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18/12/1991 | FRANCE | N°84135

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 décembre 1991, 84135


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 1986 et 17 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD représenté par le président en exercice du conseil général des Côtes-du-Nord ; le DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du conseil général des Côtes-du-Nord en date du 17 janvier 1985 octroyant une indemnité mensuelle de responsabilité à trois fo

nctionnaires de l'Etat mis à la disposition du département en applicat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 1986 et 17 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD représenté par le président en exercice du conseil général des Côtes-du-Nord ; le DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du conseil général des Côtes-du-Nord en date du 17 janvier 1985 octroyant une indemnité mensuelle de responsabilité à trois fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition du département en application de l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et de rejeter la demande présentée par le syndicat Interco des Côtes-du-Nord devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que le DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD, qui ne justifie pas que la délibération attaquée, en date du 17 janvier 1985, ait fait l'objet d'une publication régulière plus de deux mois avant l'enregistrement, au greffe annexe de Saint-Brieuc, le 22 mars 1985, de la demande du syndicat Interco des Côtes-du-Nord, n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait dû rejeter cette demande comme tardive ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "Jusqu'à publication de la loi relative aux garanties statutaires accordées aux personnels des collectivités territoriales, prévue à l'article premier de la loi du 2 mars 1982, les personnels des services mentionnés aux articles précédents restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de la publication de la présente loi" et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 97 de la loi du 2 mars 1982 : "Les collectivités territoriales ... ne peuvent, pour des prestations qui leur sont fournies par des services extérieurs de l'Etat, verser directement sous quelque forme que ce soit, des indemnités aux agents desdits services et établissements publics de l'Etat" ;
Considérant que le conseil général des Côtes-du-Nord a institué par une délibération en date du 17 janvier 1985 une indemnité mensuelle dite "de responsabilié" au profit de trois fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition du département en application des articles 26 et 28 de la loi du 2 mars 1982 précitée ; que ces agents, qui ont été seulement mis à la disposition du département, sont restés des agents de l'Etat occupant des emplois de l'Etat et non du département ; que les dispositions précitées de l'article 97 de la loi du 2 mars 1982 font obstacle à ce que le département puisse verser aux intéressés des indemnités à raison des prestations résultant de leur mise à la disposition du département ; que si l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 prévoit que " ... restent à la charge des départements les prestations de toute nature ... qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement de l'administration préfectorale et des services extérieurs de l'Etat, ainsi qu'à leurs agents ..." cette disposition n'autorise pas les départements à créer des indemnités nouvelles en faveur des agents de l'Etat mis à leur disposition ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a jugé que la délibération en date du 17 janvier 1985, en tant qu'elle porte création d'une indemnité de responsabilité au profit de fonctionnaires de l'Etat, est entachée d'illégalité et l'a annulée ; que la requête du DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD doit dès lors être rejetée ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général des Côtes d'Armor, au syndicat Interco-CFDT des Côtes d'Armor et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 84135
Date de la décision : 18/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES DEPARTEMENTALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 97, art. 26, art. 28, art. 30
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 84135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:84135.19911218
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