Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1987 et 10 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice, domicilié à la direction juridique de ladite société, ... ; la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a déclarée responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont M. Robert X... a été victime le 23 janvier 1984 à la gare de Compiègne ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Robert X... et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 23 janvier 1984, alors que, chargé de livrer du fioul à la gare de Compiègne, il avait arrêté son véhicule dans l'enceinte de la gare, aux abords de la cuve à mazout et à proximité d'une station électrique de haute tension appartenant à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, M. X..., chauffeur-livreur de l'entreprise Denay, a été victime d'une électrocution ayant entraîné des brûlures, en déroulant un tuyau au moyen d'une tige métallique qui est entrée accidentellement en contact avec un conducteur aérien de haute tension dépendant de ladite station ; qu'ainsi, l'accident dont M. X... a été victime est imputable à un ouvrage public à l'égard duquel il avait la qualité de tiers ; qu'un tel accident engage la responsabilité de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ;
Considérant, toutefois, que M. X... a commis une imprudence en manipulant sans précaution une tige métallique à proximité d'une station électrique dont il ne pouvait ignorer, eu égard à la présence près de l'ouvrage d'un écriteau portant l'indication "Haute tension. Danger de mort", qu'elle représentait un danger ; qu'en fixant à 1/3 la part de responsabilité incombant à M. X... et en limitant, par voie de conséquence, la responsabilité de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS aux 2/3 des conséquences dommgeables de l'accident, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la faute commise par M. X... ; qu'ainsi, ni la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, ni M. X... par la voie de l'appel incident ne sont fondés à critiquer ce partage de responsabilité ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise demande au Conseil d'Etat que soient réservés ses droits au remboursement des sommes qu'elle a versées à M. X... à la suite de son accident ; qu'eu égard au fait que les conséquences dommageables de l'accident n'ont pas encore été déterminées et font l'objet d'une expertise ordonnée avant-dire droit par les premiers juges, ces conclusions ne peuvent, en l'état, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, les conclusions d'appel incident de M. X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladiedu Val-d'Oise sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.