Vu l'ordonnance en date du 25 mars 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Bertille X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 17 mars 1987, présentée par Mme Bertille X..., demeurant 138 résidence Châteaubriand, place de l'Europe à La Rochelle (17000) tendant à l'annulation du jugement en date du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1986 par laquelle la commission de recours gracieux de la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime a rejeté sa demande tendant à obtenir que des allocations familiales lui soient versées à elle plutôt qu'à son ex-mari ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale ..." et qu'aux termes de l'article L. 142-2 du même code : "Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître de la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours gracieux de la sécurité sociale en date du 24 novembre 1986 ; que par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.