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18/12/1991 | FRANCE | N°92217

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 décembre 1991, 92217


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Saint-Opportune la Mare à Quillebeuf (27680) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 juin 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure a rejeté sa demande tendant en application de l'article 32-1 du code rural à la rectification des documents du remembrement ou à l'octroi d'u

ne indemnité ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; ...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Saint-Opportune la Mare à Quillebeuf (27680) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 juin 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure a rejeté sa demande tendant en application de l'article 32-1 du code rural à la rectification des documents du remembrement ou à l'octroi d'une indemnité ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment son article 32-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32-1 du code rural : "Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années ... saisir la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement aux fins de rectification des documents du remembrement ... Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification elle attribue à l'intéressé une indemnité ..." ;
Considérant que, pour soutenir qu'elle entre dans le champ d'application de ces dispositions Mme X... allègue que ses biens propres ont été confondus avec ceux de son mari ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que deux comptes distincts relatifs aux biens propres de, respectivement, M. X... et Mme X... ont été établis à l'occasion des opérations de remembrement de Quillebeuf-sur-Seine et de Saint-Aubin-sur-Quillebeuf ; qu'ainsi le moyen manque en fait et que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement rejetant les conclusions dirigées contre la décision par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement lui a refusé le bénéfice de l'article 32-1 du code rural ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 92217
Date de la décision : 18/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-03-02-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS


Références :

Code rural 32-1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 92217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:92217.19911218
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