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18/12/1991 | FRANCE | N°99309

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 décembre 1991, 99309


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1988 et 20 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG ; elle demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler le jugement du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé sa délibération approuvant la convention avec la ville de Cherbourg du 21 décembre 1983 pour la prise en charge par l'établissement public des annuités d'un emprunt contracté pour la réalisation d'un centre culturel, d'autre part, de rejeter la re

quête présentée par M. Magalhaes devant le tribunal administra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1988 et 20 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG ; elle demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler le jugement du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé sa délibération approuvant la convention avec la ville de Cherbourg du 21 décembre 1983 pour la prise en charge par l'établissement public des annuités d'un emprunt contracté pour la réalisation d'un centre culturel, d'autre part, de rejeter la requête présentée par M. Magalhaes devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 165-11 du code des communes, les communes membres d'une communauté urbaine peuvent transférer, en tout ou partie, à la communauté certaines de leur compétences ; que ces transferts de compétence doivent être décidés par délibérations concordantes du conseil de communauté et de tous les conseils municipaux des communes membres ; qu'aux termes de l'article 165-15 du même code : "La communauté urbaine peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public. Dans les mêmes conditions, ces collectivités peuvent confier à la communauté urbaine la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions" ;
Considérant que par la délibération litigieuse du 21 décembre 1983, le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG a donné à son président le pouvoir de signer une convention par laquelle ladite communauté s'engagerait vis-à-vis de la ville de Cherbourg à lui verser les annuités nettes d'un emprunt contracté pour la création d'un centre culturel, et a approuvé à l'avance ladite convention ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la ville de Cherbourg avait transféré à la communauté urbaine, en application de l'article L. 165-11 du code des communes, ses compétences en matière culturelle ; qu'ainsi, la communauté urbaine n'avait aucune compétence pour créer un centre culturel ou pour contribuer à sa création ;

Considérant, en second lieu, que la convention litigieuse n'avait pas pour objet de confier à la communauté urbaine la création ou la gestion d'un équipement relevant des attributions de la ville de Cherbourg, mais seulement d'accorder à celle-ci une subvention ; qu'ainsi, la délibération du 21 décembre 1983 ne pouvait davantage se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 165-15 du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé pour excès de pouvoir la délibération susmentionnée du 21 décembre 1983 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG, à M. Magalhaes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 99309
Date de la décision : 18/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES.

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - COMMUNAUTES URBAINES.


Références :

Code des communes L165-11, L165-15


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 99309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99309.19911218
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