Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
X... FERNANDEZ, demeurant ... ; Mme Y...
X... FERNANDEZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 novembre 1987 par laquelle la section départementale du Val-d'Oise des aides publiques au logement a sursis à statuer sur sa demande de dégrèvement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 070,51 F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision en date du 17 novembre 1987 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement du Val-d'Oise en vue de compléter l'instruction du dossier a sursis à statuer sur la demande de Mme Y...
X... FERNANDEZ tendant au dégrèvement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ne constituait qu'une mesure préparatoire et ne faisait pas grief à la requérante ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre ladite décision ;
Article 1er : La requête de Mme Y...
X... FERNANDEZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y...
X... FERNANDEZ et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.