La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1991 | FRANCE | N°112854

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 décembre 1991, 112854


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Daniel X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 février 1989 par laquelle la section des aides publiques au logement de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 4 748,58 F indûment versée de février 1987 à mai 1988, et correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée

au logement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Daniel X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 février 1989 par laquelle la section des aides publiques au logement de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 4 748,58 F indûment versée de février 1987 à mai 1988, et correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.351-37 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions départementales instituées par l'article R.351-14 du même code de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation leur a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions des commissions départementales en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-33 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure de l'article R.351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que par décision en date du 15 septembre 1988, notifiée par lettre du 8 février 1989, la commission départementale de l'aide personnalisée au logement de Seine-et-Marne, saisie par Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur les sommes qui lui avaient été versées à tort au titre de la période de février 1987 à mai 1988, a confirmé la mise à la charge de Mme X... du solde de la dette, soit la somme de 4 748,58 F dont la commission a prescit le règlement en douze mois ; qu'il n'est pas allégué que cette décision reposerait sur des faits matériellement inexacts ou procèderait d'une erreur de droit ; qu'eu égard à la situation de Mme X... et à la circonstance qu'elle avait omis de signaler à l'organisme-payeur la reprise d'une activité professionnelle salariée à compter d'octobre 1986, l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission n'est pas entachée d'une erreur manifeste ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 112854
Date de la décision : 20/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, R351-14, R351-33


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1991, n° 112854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112854.19911220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award