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20/12/1991 | FRANCE | N°121143

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 décembre 1991, 121143


Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1990, le jugement en date du 7 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a renvoyé au Conseil d'Etat la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme LE BOUTEILLER ;
Vu la demande présentée le 25 juillet 1988 au tribunal administratif de Rennes par Mme LE BOUTEILLER, demeurant à Bois Fleurigne, Fougères (35133), Mme LE BOUTEILLER demande l'annulation de la décision du 16 juin 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension d'orphelin majeur invalide qu'ell

e a sollicitée au profit de sa fille ; elle soutient que c'est ...

Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1990, le jugement en date du 7 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a renvoyé au Conseil d'Etat la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme LE BOUTEILLER ;
Vu la demande présentée le 25 juillet 1988 au tribunal administratif de Rennes par Mme LE BOUTEILLER, demeurant à Bois Fleurigne, Fougères (35133), Mme LE BOUTEILLER demande l'annulation de la décision du 16 juin 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension d'orphelin majeur invalide qu'elle a sollicitée au profit de sa fille ; elle soutient que c'est par une inexacte application du code des pensions civiles et militaires de retraite que le ministre de la défense a refusé d'accorder à Mlle Le Bouteiller, une pension d'orphelin majeur invalide ; que c'est à tort que le ministre de la défense date l'infirmité dont souffre Mlle Le Bouteiller de 1966 et qu'au jour du décès de son père Mlle Le Bouteiller ne recevait que des émoluments minimes et qu'elle était de ce fait à la charge de celui-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment son ancien article L. 56 issu de l'article 32 modifié de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 dans sa rédaction en vigueur au 8 septembre 1963, date du décès de M. X... Le Bouteiller : "Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de 21 ans, et sans condition d'âge s'il est atteint d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie à une pension égale à 10 % de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le père" ; que ce texte ouvre droit aux orphelins devenus infirmes avant leur majorité, à la prolongation sans condition d'âge, de la pension de réversion dont ils bénéficiaient à la suite du décès de leur père ;
Considérant que les dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code susmentionné, lesquelles prévoient que "les enfants atteints au jour du décès de leur auteur d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie sont assimilés aux enfants mineurs" sont applicables seulement aux orphelins qui, à la suite du décès ou de la déchéance des droits de leur mère titulaire d'une pension de réversion, ont droit, en sus de la pension, à la réversion à leur profit de l'avantage d'orphelin prévu par le premier alinéa du même article ;
Considérant que Mlle Le Bouteiller était majeure au jour du décès de son père ; que, par suite, la circonstance qu'elle aurait souffert, à cette date, d'une incapacité permanente l'empêchant de gagner sa vie et était alors à la charge de son père, à la supposer établie, ne serait pas de nature à lui ouvrir droit à pension d'orphelin majeur infirme ; qu'ainsi Mme LE BOUTEILLER agissant en qualité de tutrice de sa fille n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme LE BOUTEILLER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme LE BOUTEILLER, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministrede l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 121143
Date de la décision : 20/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - ORPHELINS


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite 56
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1991, n° 121143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:121143.19911220
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