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20/12/1991 | FRANCE | N°77385

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 1991, 77385


Vu l'ordonnance du 20 mars 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête du 3 mars 1986 par laquelle M. Y... demande l'annulation de deux décisions du ministre de la défense du 31 octobre 1985 ;
Vu la requête du 3 mars 1986 présentée par M. Y... et tendant à l'annulation des décisions du 31 octobre 1985 par lesquelles le ministre de la défense a refusé de lever les déchéances quadriennale et biennale qu'il lui a opposées au versement du s

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Vu l'ordonnance du 20 mars 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête du 3 mars 1986 par laquelle M. Y... demande l'annulation de deux décisions du ministre de la défense du 31 octobre 1985 ;
Vu la requête du 3 mars 1986 présentée par M. Y... et tendant à l'annulation des décisions du 31 octobre 1985 par lesquelles le ministre de la défense a refusé de lever les déchéances quadriennale et biennale qu'il lui a opposées au versement du supplément familial de solde et à celui des prestations familiales de 1968 à 1971, et au versement d'intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 juin 1950 ;
Vu le décret du 23 mars 1957 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L.550 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances de l'Etat la prescription ne court pas "contre le créancier qui ... peut légitimement être regardé comme ignorant l'existence de sa créance ..." ; qu'en outre aux termes de l'article L.553-1 du code de la sécurité sociale "l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit en deux ans." ;
Considérant que ni la circonstance que l'administration rejetait en 1972 les demandes tendant à ce que les dispositions de l'article 5 de la loi du 30 juin 1950 soient appliquées au calcul du supplément familial de solde et des prestations familiales dont bénéficiaient les militaires servant outre-mer et qu'elle a, ultérieurement, modifié son interprétation des textes législatifs à la suite d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 5 octobre 1979, ni celle que M. Y... n'a eu connaissance de cette nouvelle position de l'administration que tardivement ne sont de nature à le faire légitimement regardé comme ayant ignoré sa créance alors qu'il lui était loisible, à la suite du refus devenu définitif qui avait été opposé le 27 septembre 1972 à ses demandes du 13 septembre 1972, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge de l'excès de pouvoir ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées en date du 31 octobre 1985, le ministre de la défense a, d'une part, opposé la prescription quadriennale et, d'autre part, la prescription biennale aux nouvelles demandes qu'il a présentées le 18 mai 1982 et tendant au relèvement, pour les années 1968 à 1971, respectivement du supplément familial de solde et des prestations familiales ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... KERBINet au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 77385
Date de la décision : 20/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code de la sécurité sociale L553-1
Loi 50-772 du 30 juin 1950 art. 5
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1991, n° 77385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77385.19911220
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