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20/12/1991 | FRANCE | N°80338

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 décembre 1991, 80338


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1986 et 17 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eugène Y..., demeurant à Sequehart, Bellicourt (02420) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 3 juin 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 juillet 1983, par lequel le commissaire de la République du département de l'Aisne a autorisé M. Bernard X... à exploiter 14 hectares 34 ares 70 ca de terres sises à Fontaine

-Uterte, en complément des 86 hectares qu'il met en valeur dans cette...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1986 et 17 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eugène Y..., demeurant à Sequehart, Bellicourt (02420) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 3 juin 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 juillet 1983, par lequel le commissaire de la République du département de l'Aisne a autorisé M. Bernard X... à exploiter 14 hectares 34 ares 70 ca de terres sises à Fontaine-Uterte, en complément des 86 hectares qu'il met en valeur dans cette commune,
2°- annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 81-32 du 16 janvier 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Eugène Y... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 16 janvier 1981 susvisé, "la commission départementale des structures agricoles comprend 1°- pour toutes les matières de sa compétence, les membres suivants : le préfet, le directeur départemental de l'agriculture, le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, le président de la caisse régionale de Crédit agricole ou son représentant, le président de l'organisation syndicale départementale des exploitants agricoles affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant, le président de l'organisation syndicale départementale des jeunes agriculteurs affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ; 2°- lorsqu'elle est appelée à délibérer en matière de structures agricoles, outre les membres énumérés au 1°) ci-dessus, les membres suivants : le trésorier-payeur général ... Les membres représentant les administrations peuvent se faire représenter, les autres membres sont pourvus de suppléants qui ne siègent que pour les remplacer en cas d'empêchement" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence du préfet, la commission a pu, sans illégalité, être présidée par le directeur départemental de l'agriculture ; que les membres de la commission non pourvus d'un suppléant ont pu légalement se faire représenter et que la circonstance que tous les présidents de groupements ou organismes siégeant à la commission se soient faits représenter est sans incidence sur la régularité de l'avis émis ; qu'enfin, l'absence du président de la chambre d'agriculture qui ne s'est pas fait représenter n'entache pas d'irrégularité les délibérations de la commission, dès lors que le quorum était atteit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret précité du 16 janvier 1981 : "Lorsque la commission délibère en matière de structures agricoles, elle peut appeler à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne particulièrement qualifiée" ; que, dans ces conditions, la présence de personnalités qualifiées, lors de la séance du 8 janvier 1983, n'est pas irrégulière, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci ont pris part au vote ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, la commission sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, examine la demande d'autorisation de cumul "en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur, dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande." ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal de la réunion de la commission départementale des structures agricoles du 8 juillet 1983 que, contrairement à ce que soutient le requérant, la commission a, d'une part, examiné l'âge, la situation familiale et l'activité professionnelle respectives du groupement d'agriculteurs faisant l'objet des reprises et des deux agriculteurs bénéficiaires du cumul, ainsi que la superficie et la situation des lieux en cause, et d'autre part, s'est prononcée sur l'autonomie de l'exploitation compte tenu des deux reprises envisagées au profit de MM. Claude et Bernard X... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, après la reprise des terres au profit de MM. Claude et Bernard X..., M. Y... disposera encore d'une superficie légèrement supérieure à 100 hectares dans le cadre du GAEC qu'il a constitué avec son fils alors que la surface minimum des installations est de 32 ha ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'autre reprise simultanément autorisée, la reprise projetée compromettrait l'équilibre économique, et, par suite, l'autonomie de son exploitation ; que, dès lors, le commissaire de la République n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code rural en accordant l'autorisation sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Bernard X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 80338
Date de la décision : 20/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION.


Références :

Code rural 188-5
Décret 81-32 du 16 janvier 1981 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1991, n° 80338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80338.19911220
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