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20/12/1991 | FRANCE | N°83500

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 décembre 1991, 83500


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1986, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... au Raincy (93340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le titre de perception émis à son encontre le 9 septembre 1986 tendant au reversement d'une somme de 41 392 F montant des indemnités qui lui ont été versées par l'Armée de Terre du 7 juillet 1984 au 30 septembre 1985 ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce titre de perception ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 modifiée tendant à faciliter l'accès des mili...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1986, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... au Raincy (93340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le titre de perception émis à son encontre le 9 septembre 1986 tendant au reversement d'une somme de 41 392 F montant des indemnités qui lui ont été versées par l'Armée de Terre du 7 juillet 1984 au 30 septembre 1985 ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce titre de perception ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 modifiée tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils ;
Vu le décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970, modifié par le décret n° 77-199 du 4 mars 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée d'un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 9 septembre 1986 et tendant au reversement de la somme de 41 392 F, représentant le montant des indemnités qui lui ont été versées par l'Armée de Terre du 7 juillet 1984 au 30 septembre 1985 ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que M. X... n'a pas retiré le pli recommandé l'avertissant d'avoir à régulariser sa requête qui a été présentée à son domicile le 11 juillet 1991 et qui a fait l'objet d'un avis de dépôt ; qu'ainsi, faute pour M. X... d'avoir régularisé sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Jean-Pierre X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 83500
Date de la décision : 20/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1991, n° 83500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:83500.19911220
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