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20/12/1991 | FRANCE | N°95852

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 décembre 1991, 95852


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X..., demeurant au C.R.I.D., parc euromédecine, ... (34090) Montpellier ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 17 décembre 1987 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens lui a infligé un blâme avec inscription au dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre

1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
-...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X..., demeurant au C.R.I.D., parc euromédecine, ... (34090) Montpellier ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 17 décembre 1987 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens lui a infligé un blâme avec inscription au dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. Daniel X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des faits passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que toutefois, "sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur" ;
Considérant que les faits retenus à la charge de M. X... pour lui infliger un blâme avec inscription au dossier par décision du 17 décembre 1987 du conseil national de l'ordre des pharmaciens sont antérieurs au 22 mai 1988 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et le blâme avec inscription au dossier s'est trouvé entièrement effacé ; que dès lors les conclusions de M. X... sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 95 852 tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1987 infligeant un blâme avec inscription au dossier à M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre déléguéà la santé.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 95852
Date de la décision : 20/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-04-02-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - PHARMACIENS


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1991, n° 95852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:95852.19911220
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