Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1988 et 4 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE TRANSPORTS WOURMS, dont le siège social est ... les Saints-Avols (57740), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE DE TRANSPORTS WOURMS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur la demande de M. X..., la décision en date du 27 décembre 1985 de l'inspecteur du travail de Metz l'autorisant à licencier M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE WOURMS,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de l'inspecteur du travail des transports autorisant le licenciement de M. X... n'a pas été notifiée à celui-ci ; que, par suite, aucun délai pour engager une action contre cette décision n'a commencé à courir contre l'intéressé ; qu'ainsi, la SOCIETE DE TRANSPORTS WOURMS n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. X... devant le tribunal administratif dirigée contre ladite décision était tardive ;
Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail des transports autorisant le licenciement de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-8 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : "Tout employeur auquel sont applicables les articles L. 321-7 (1er alinéa) et L. 321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L. 321-4, adresser au directeur départemental du travail et de l'emploi une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : (...) 3° nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé (...)" ;
Considérant que, contrairement aux dispositions précitées de l'article R. 321-8 du code du travail, la demande d'autorisation présentée par la SOCIETE DE TRANSPORTS WOURMS ne comportait pas l'indication de la date de naissance de M. X... ; que la date de naissance constitue une information substantielle pour l'examen de la demande d'autorisation de licenciement ; que, par suite, la SOCIETE DE TRANSPORTS WOURMS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugementattaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 27 décembre 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de Metz l'a autorisée à licencier M. X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE TRANSPORTS WOURMS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE TRANSPORTS WOURMS, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.