Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Brahim X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 100 F par mois en vue d'assurer l'exécution du jugement du 7 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 11 août 1989 par laquelle le préfet du Rhône a confirmé sa décision en date du 12 juin 1989 refusant à M. X... l'introduction en France de son épouse et condamné l'Etat à payer à M. X... 900 F (neuf cents francs) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 7 février 1990, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 11 août 1989 par laquelle le préfet du Rhône a confirmé sa décision en date du 12 juin 1989 refusant à M. X... l'introduction en France de son épouse et condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 900 F (neuf cents francs) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a bien délivré à Mme X... l'autorisation de séjour demandée ; qu'ainsi l'Etat doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement d'une astreinte est devenue sans objet sur ce point ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date où M. X... a introduit sa requête, l'Etat lui avait déjà versé la somme de 900 F ; que dès lors ses conclusions sont sur ce point irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
Sur la condamnation de l'Etat à verser 360 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 susvisé ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement susvisé en tant qu'il annule le refus du préfet du Rhône de délivrer à Mme X... un titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.