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06/01/1992 | FRANCE | N°93413

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 janvier 1992, 93413


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1987 et 19 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. LES ATELIERS DE GLOS-TOLKIT, dont le siège est ... (75341) ; la S.A. LES ATELIERS DE GLOS-TOLKIT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 24 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision en date du 27 août 1982 par laquelle le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, a rejeté le recours hiérarchique formé par M. X... contre la

décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du C...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1987 et 19 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. LES ATELIERS DE GLOS-TOLKIT, dont le siège est ... (75341) ; la S.A. LES ATELIERS DE GLOS-TOLKIT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 24 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision en date du 27 août 1982 par laquelle le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, a rejeté le recours hiérarchique formé par M. X... contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Calvados autorisant la S.A. LES ATELIERS DE GLOS-TOLKIT à le licencier pour motif économique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la S.A. LES ATELIERS DE GLOS-TOLKIT,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.321-7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, tout licenciement individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, pour toutes les demandes de licenciement pour cause économique autres que celles portant sur les cas visés à l'article L.321-3 du même code, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord soit son refus d'autorisation ;
Considérant que par une décision en date du 2 décembre 1981, l'inspecteur du travail, saisi d'un recours gracieux contre le refus opposé à la demande présentée par la S.A. LES ATELIERS DE GLOS-TOLKIT a autorisé ladite société à licencier M. X... pour un motif économique ; que, par une décision en date du 27 août 1982, le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par M. X... contre cette décision ;
Considérant que la demande de licenciement de M. X..., agent voyageur représentant placier multi-cartes qui travaillait à temps partiel pour la S.A. LES ATELIERS DE GLOS-TOLKIT était fondée sur le motif que cette société avait décidé de faire appel pour le démarchage de ses clients à des agents technico-commerciaux salariés à plein temps de l'entreprise ; que cette modification substantielle dans l'organisation de son service commercial constituait un motif structurel qui pouvait justifier la suppression de l'emploi à temps partiel occupé par M. X... ; qu'ainsi le ministre du travail n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant le recours hiérarchique formé par M. X... contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi autorisant son licenciement pour motif économique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de motif économique pour annuler la décision du ministre du travail ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.321-8 et R.321-4 du code du travail que le directeur départemental du travail et de l'emploi, compétent pour statuer sur les demandes de licenciement dont il est saisi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si par une note en date du 15 avril 1981, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Calvados a délégué sa signature à l'inspecteur du travail signataire de l'autorisation de licencier M. X..., cette délégation n'a fait l'objet d'aucune publication ; que cette délégation n'était donc pas exécutoire ; que, dès lors, le ministre du travail saisi d'un recours hiérarchique contre la décision autorisant le licenciement de M. X... était tenu de l'annuler comme prise par une autorité incompétente ; que, par suite, et alors même qu'il n'aurait pas invoqué l'incompétence de l'inspecteur du travail dans son recours hiérarchique, M. X... est fondé à soutenir que le rejet de son recours hiérarchique par le ministre du travail est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. LES ATELIERS DE GLOS-TOLKIT n'est pas à fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du ministre rejetant le recours hiérarchique formé par M. X... contre la décision autorisant son licenciement ;
Article 1er : La requête de la S.A. LES ATELIERS DE GLOS-TOLKIT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. LES ATELIERS DE GLOS-TOLKIT, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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