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06/01/1992 | FRANCE | N°99694

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 janvier 1992, 99694


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 5 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 20 juin et 19 novembre 1986, respectivement de l'inspecteur du travail et du ministre des affaires sociales et de l'emploi, refusant à l'entreprise compagnie générale de chauffe l'autorisation de licencier M. X..., délégué syndical et représentant au comité d'éta

blissement ;
2°) de rejeter la demande présentée pour la compag...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 5 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 20 juin et 19 novembre 1986, respectivement de l'inspecteur du travail et du ministre des affaires sociales et de l'emploi, refusant à l'entreprise compagnie générale de chauffe l'autorisation de licencier M. X..., délégué syndical et représentant au comité d'établissement ;
2°) de rejeter la demande présentée pour la compagnie générale de chauffe devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail, tout licenciement, envisagé par l'employeur, d'un membre d'un comité d'entreprise ou d'un représentant syndical ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement et qu'aux termes de l'article R. 436-3 du même code : "La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé" ;
Considérant que, par application de ces dispositions, l'inspecteur du travail compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'établissement dont dépend le salarié dont le licenciement est envisagé ; que la nature du mandat de ce dernier et les faits reprochés sont sans influence sur la détermination de l'établissement dont il dépend ;
Considérant que la compagnie générale de chauffe, dont le siège social est à Lille, possède un établissement distinct en région parisienne dont le siège est situé à Châtillon dans le département des Hauts-de-Seine ; qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. X..., représentant syndical, a été instruit et décidé par l'établissement de Châtillon ; que si l'activité de M. X... était placée sour le contrôle de l'agence située au Blanc-Mesnil dans le département de la Seine-Saint-Denis, cette agence ne disposait pas d'une autonomie de gestion susceptible de la faire regarder comme un établissement distinct de celui de Châtillon ; qu'ainsi l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine était seul compétent pour statuer sur la demande de licenciement présentée par la société compagnie générale de chauffe à l'encontre de M. X..., salarié protégé ; que, par suite, la décision de l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Dnis en date du 20 juin 1986 refusant l'autorisation de licencier l'intéressé est entachée d'illégalité comme prise par une autorité incompétente et par voie de conséquence, la décision susvisée par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 juin 1986 de l'inspecteur du travail et celle du 19 novembre 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Article 1er : La requête du ministre des affaires sociales et de l'emploi est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la compagnie générale de chauffe et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 99694
Date de la décision : 06/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - AUTORITE COMPETENTE


Références :

Code du travail L436-1, R436-3


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1992, n° 99694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:99694.19920106
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