La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1992 | FRANCE | N°97474

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 janvier 1992, 97474


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril et 29 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE L'ALIMENTATION ANIMALE, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège du syndicat, ... ; la SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE L'ALIMENTATION ANIMALE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 88-201 du 1er mars 1988 relatif aux contrats types d'intégration dans le domaine de l'élevage ;
Vu les autres pièces du dossie

r ;
Vu la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 modifiée par la loi n° 8...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril et 29 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE L'ALIMENTATION ANIMALE, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège du syndicat, ... ; la SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE L'ALIMENTATION ANIMALE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 88-201 du 1er mars 1988 relatif aux contrats types d'intégration dans le domaine de l'élevage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 modifiée par la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE L'ALIMENTATION ANIMALE -SNIA-,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens relatifs à la consultation du Conseil d'Etat :
Considérant, d'une part, que le décret attaqué qui détermine, pour le secteur de l'élevage, les clauses que doivent contenir les contrats types d'intégration prévus à l'article 18 bis de la loi modifiée du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture, a été pris non en vertu de l'article 37 de la Constitution, mais sur le fondement de l'article 28 de cette loi aux termes duquel : "des décrets en Conseil d'Etat préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi", qu'il a été pris après consultation de la section des travaux publics du Conseil d'Etat, section compétente, en vertu de l'arrêté du Premier ministre en date du 28 octobre 1986, pour examiner les affaires dépendant du ministre de l'agriculture ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ce décret serait entaché d'incompétence faute d'avoir été délibéré en assemblée générale du Conseil d'Etat ne peut être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le décret attaqué contiendrait des dispositions différant à la fois de celles du projet soumis au Conseil d'Etat par le gouvernement et de celles qui ont été adoptées par le Conseil d'Etat n'est pas fondé ;
Sur les moyens de légalité interne :
En ce qui concerne les articles 4 et 8 du décret attaqué :
Considérant que la loi du 6 juillet 1964, après avoir prévu, en son article 17-I-bis, ajouté à la loi par celle du 4 juillet 1980, que : "dans le domaine de l'élevage, sont réputés contrats d'intégration les contrats par lesquels le producteur s'engage envers une ou plusieurs entreprises à élever ou à engraisser des animaux, ou à produire des denrées d'origine animale, et a se conformer à des règles concernant la conduite de l'élevage, l'approvisionnement en moyens de production ou l'écoulement des produits finis", dispose, en son article 18 bis également issu de la loi du 4 juillet 1980 : "Un ou plusieurs contrats-types fixent, par secteur de production, les obligations réciproques des parties en présence et notamment les garanties minimales à accorder aux exploitants agricoles ..." ;

Considérant que le décret attaqué, en prévoyant d'une part en son article 4 que : "Le contrat-type définit les procédures à mettre en oeuvre et les justifications à fournir par l'entreprise avant d'effectuer une réfaction sur la rémunération ou sur le prix dus à l'exploitant agricole dans le cas où les performances techniques obtenues par ce dernier sont inférieures dans une proportion elle-même déterminée par le contrat-type, à celles définies en application de l'article précédent", et d'autre part, en son article 8 que : "Le contrat-type définit les modalités de révision du contrat en cas de maladie, d'accident ou de décès de l'exploitant", n'a pas, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, imposé aux entreprises des exigences excédant les garanties minimales à accorder aux exploitants agricoles en vertu de l'article 18 bis de la loi du 6 juillet 1964, mais n'a fait que préciser, dans les limites de l'habilitation qu'il tenait de l'article 28 de ladite loi, les modalités d'application de celles des dispositions législatives de l'article 18 bis susmentionnées d'après lesquelles le contrat-type détermine notamment : le mode de fixation des prix entre les parties contractantes ... la durée du contrat, le volume et le cycle de production sous contrat ainsi que les indemnités dues par les parties en cas de non respect des clauses" ;
En ce qui concerne l'article 10 du décret attaqué :
Considérant que cette disposition d'après laquelle : "le contrat-type détermine la composition et les modalités d'action d'une instance de conciliation dont la mission est de faciliter, en cas de litige, un règlement amiable entre les parties", n'a eu ni pour objet ni pour effet d'obliger les parties à se soumettre à une sentence arbitrale qui les priverait de la possibilité de porter un éventuel litige devant le juge compétent ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la disposition contestée imposerait l'insertion d'une clause compromissoire dans les contrats-types, ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne les autres dispositions du décret attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient pour effet de bouleverser l'économie des contrats au profit exclusif des exploitants agricoles n'est appuyé d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE L'ALIMENTATION ANIMALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE L'ALIMENTATION ANIMALE et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 97474
Date de la décision : 08/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-03-01 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - ELEVAGE


Références :

Arrêté du 28 octobre 1986
Décret 88-201 du 01 mars 1988 art. 4, art. 8, art. 10 décision attaquée confirmation
Loi 64-678 du 06 juillet 1964 art. 18 bis, art. 28, art. 17 par. I bis
Loi 80-502 du 04 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1992, n° 97474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:97474.19920108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award