Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1990 et 1er décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yves X..., demeurant ..., Trois Mares, (97430) Le Tampon ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 17 septembre 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a concédé une pension de retraite calculée sur le grade de colonel échelon exceptionnel, indice de rémunération hors échelle, groupe A, chevron 1,
2°) de le renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu l'arrêté du 29 août 1957 relatif au classement hors échelle des emplois supérieurs de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 : "L'officier titulaire du grade de colonel ou d'un grade correspondant ... pourra sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite, calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon le plus élevé de son grade" ;
Considérant que la pension de retraite de M. X..., colonel, qui a été radié des cadres, sur sa demande, le 15 septembre 1990, par application des dispositions de l'article 5 précité de la loi du 30 octobre 1975 a été calculée sur la base des émoluments afférents au grade de colonel, échelon exceptionnel, indice de rémunération hors échelle, groupe A, chevron 1 ; que ces émoluments sont en vertu des dispositions de l'arrêté du 29 août 1957 ceux correspondant à l'échelon exceptionnel, soit à l'échelon de solde le plus élevé du grade de colonel ;
Considérant que le groupe hors échelle A comporte, en vertu de l'article 1er de l'arrêté ci-dessus mentionné du 29 août 1957, trois chevrons de traitement et qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : "Les traitements afférents aux deuxième et troisième chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur" ; que l'attribution ainsi prévue des chevrons supérieurs ne peut être assimilée à un avancement d'échelon ; que le requérant qui n'a pas perçu effectivement pendant un an le traitement afférent au 1er chevron, ne peut en conséquence se prévaloir utilement des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 pour soutenir que sa pension aurait dû être calculée sur la base du traitement correspondant au troisième chevron ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée en date du 17 septembre 1990, le ministre de la défense lui a atribué une pension militaire calculée sur la base du grade de colonel échelon exceptionnel, indice de rémunération hors échelle, groupe A, chevron 1 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.