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10/01/1992 | FRANCE | N°36949

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 janvier 1992, 36949


Vu la décision en date du 19 décembre 1986 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux rendue sur la requête de la SOCIETE "EUROCONSEIL", dont le siège est ..., et tendant :
1° à l'annulation du jugement en date du 30 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1975 et 1976, de contribution exceptionnelle au titre de l'année 1976, de l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 et 1976 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquels elle

a été assujettie, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° à l...

Vu la décision en date du 19 décembre 1986 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux rendue sur la requête de la SOCIETE "EUROCONSEIL", dont le siège est ..., et tendant :
1° à l'annulation du jugement en date du 30 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1975 et 1976, de contribution exceptionnelle au titre de l'année 1976, de l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 et 1976 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquels elle a été assujettie, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° à la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE "EUROCONSEIL",
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 19 décembre 1986, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ordonné, avant-dire-droit sur les conclusions de la SOCIETE "EUROCONSEIL", un supplément d'instruction aux fins de déterminer, au vu des justifications produites par la société, le montant des rémunérations versées au cours des années 1975 et 1976 à deux de ses salariés et le montant des charges sociales afférentes à ces rémunérations effectivement supportées par la société ;
Considérant qu'il résulte de cette mesure d'instruction que les bénéfices assignés à l'entreprise à l'issue des opérations de contrôle doivent être ramenés de 462 020 F à 434 220 F pour l'exercice clos en 1975 et de 188 260 F à 52 750 F pour l'exercice clos en 1976 ; que par voie de conséquence les bases servant au calcul de l'impôt sur le revenu mis à la charge de la société en application de l'article 117 du code général des impôts et en l'absence de désignation par celle-ci des bénéficiaires des distributions doivent être ramenées de 1 155 000 F à 1 085 500 F pour l'exercice clos en 1975 et de 470 600 F à 131 800 F pour l'exercice clos en 1976 ; que la SOCIETE "EUROCONSEIL", qui ne conteste pas le montant des charges déterminé au cours du supplément d'instruction ni celui des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés qui en découle, conteste par contre le montant des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu mis à sa charge ; qu'elle n'apporte cependant aucune précision à l'appui de son allégation selon laquelle ces nouvelles bases ne correspondent nullement à l'application des articles 9, 117, 169 et 197-IV du code général des impôts applicables en l'espèce ; que la circonstance que la "sanction" que contituerait cette imposition serait excessive n'est pas en tout état de cause de nature à démontrer que lesdites bases n'ont pas été exactement déterminées ; qu'il résulte de ce qui précède que les bases d'imposition doivent être réduites aux seuls montants précités ;
Article 1er : Le montant des bases d'imposition de la SOCIETE "EUROCONSEIL" à l'impôt sur les sociétés est ramené à 434 220F pour l'exercice clos en 1975 et à 52 750 F pour l'exercice clos en 1976. Le montant des bases d'imposition de la société à l'impôt sur le revenu est ramené à 1 085 500 F pour l'année 1975 et à 131 800 F pour l'année 1976.
Article 2 : La SOCIETE "EUROCONSEIL" est déchargée de la différence entre les impositions qui ont été mises à sa charge et celles qui résultent de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 30 avril 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "EUROCONSEIL" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 36949
Date de la décision : 10/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 117, 9, 169, 197


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1992, n° 36949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:36949.19920110
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