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10/01/1992 | FRANCE | N°69018

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 janvier 1992, 69018


Vu la décision du 16 mai 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête de Mme Marie-Elise X..., enregistrée sous le n° 69 018 et tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978, a ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins de déterminer le montant de la plus-value à exclure des bénéfices qu'elle a réalisés sur le lotissement de Maupas en 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours

administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le d...

Vu la décision du 16 mai 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête de Mme Marie-Elise X..., enregistrée sous le n° 69 018 et tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978, a ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins de déterminer le montant de la plus-value à exclure des bénéfices qu'elle a réalisés sur le lotissement de Maupas en 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de Mme Marie-Elise X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction contradictoire ordonné par la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 16 mai 1990 et non contesté, qu'après application de l'exonération prévue par l'article 150 M du code général des impôts à la plus-value réalisée par Mme X... à l'occasion de la cession, en 1978, de la parcelle qu'elle avait acquise en 1935, le montant imposable de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1978, ne s'élève plus qu'à 28 348 F ; que c'est sur cette base qu'il y a lieu de calculer la réduction d'imposition à laquelle Mme X... est en droit de prétendre ;
Article 1er : Mme X... est déchargée de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 et celui qui résulte de la fixation à 28 348 F du montant imposable, au titre de ladite année, de ses bénéfices industriels et commerciaux.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d' Orléans du 29 janvier 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 69018
Date de la décision : 10/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150 M


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1992, n° 69018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:69018.19920110
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