La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/1992 | FRANCE | N°95448

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 janvier 1992, 95448


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 février 1988 et 22 juin 1988, présentés pour la SOCIETE ANONYME "LES DILUANTS FRANCAIS", ayant son siège ..., représentée par son président-directeur général en exercice et la SECTION LOCALE DU GROUPEMENT GENERAL INTERPROFESSIONNEL ET INTERENTREPRISE DE SEINE-ET-MARNE, ayant son siège à Mitry-Mory (77290) ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejet

é leur demande dirigée contre l'arrêté du commissaire de la Républiq...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 février 1988 et 22 juin 1988, présentés pour la SOCIETE ANONYME "LES DILUANTS FRANCAIS", ayant son siège ..., représentée par son président-directeur général en exercice et la SECTION LOCALE DU GROUPEMENT GENERAL INTERPROFESSIONNEL ET INTERENTREPRISE DE SEINE-ET-MARNE, ayant son siège à Mitry-Mory (77290) ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du commissaire de la République de Seine-et-Marne du 30 janvier 1986 déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des équipements sportifs du lycée polyvalent Honoré de X... à Mitry-Mory ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE ANONYME "LES DILUANTS FRANCAIS" et de la SECTION LOCALE DU GROUPEMENT GENERAL INTERPROFESSIONNEL ET INTERENTREPRISE SEINE-ET-MARNE et de Me Choucroy, avocat de la ville de Mitry-Mory,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat d'affichage produit par le maire de Mitry-Mory, que l'arrêté du commissaire de la République de Seine-et-Marne du 30 janvier 1986, déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des équipements sportifs du lycée polyvalent Honoré de X... à Mitry-Mory, a été affiché à la porte de la mairie de Mitry-Mory le 3 février 1986 ; qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire imposant une autre forme de publication, et nonobstant la circonstance que ledit arrêté avait lui-même prévu son insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture, qui a été effectuée ultérieurement, la publication ainsi effectuée par voie d'affichage en mairie, dont les requérants n'établissent pas qu'elle aurait été incomplète, a eu pour effet de faire courir les délais du recours contentieux ; que, dès lors, la SOCIETE ANONYME "LES DILUANTS FRANCAIS" et la SECTION LOCALE DU GROUPEMENT GENERAL INTERPROFESSIONNEL ET INTERENTREPRISE DE SEINE-ET-MARNE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 octobre 1987, le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme trdive leur demande tendant à l'annulation dudit arrêté et enregistrée au greffe du tribunal le 3 juin 1986 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME "LES DILUANTS FRANCAIS" et de la SECTION LOCALE DU GROUPEMENT GENERAL INTERPROFESSIONNEL ET INTERENTREPRISE DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "LES DILUANTS FRANCAIS", à la SECTION LOCALE DU GROUPEMENT GENERAL INTERPROFESSIONNEL ET INTERENTREPRISE DE SEINE-ET-MARNE, à lacommune de Mitry-Mory, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 95448
Date de la décision : 10/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - FORMES DE LA PUBLICATION.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1992, n° 95448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:95448.19920110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award