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10/01/1992 | FRANCE | N°96017;97098

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 janvier 1992, 96017 et 97098


Vu 1°) sous le n° 96 017, la requête, enregistrée le 11 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Norbert X..., demeurant à Kinshasa B.P. 7861 au Zaïre ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de la coopération et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 26 octobre 1987 modifiant l'arrêté du 29 avril 1980 fixant le taux de l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales allouée aux agents de coopération culturelle, scientifique et technique en poste dans certains pays

étrangers ;
Vu 2°) sous le n° 97 098, l'ordonnance n° 8802608/5 du...

Vu 1°) sous le n° 96 017, la requête, enregistrée le 11 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Norbert X..., demeurant à Kinshasa B.P. 7861 au Zaïre ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de la coopération et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 26 octobre 1987 modifiant l'arrêté du 29 avril 1980 fixant le taux de l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales allouée aux agents de coopération culturelle, scientifique et technique en poste dans certains pays étrangers ;
Vu 2°) sous le n° 97 098, l'ordonnance n° 8802608/5 du 5 avril 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la demande de M. Louis Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sur le renvoi susvisé du président du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. Y..., domicilié à Bujumbura B.P. 2040, au Burundi ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de la coopération et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 26 octobre 1987 modifiant l'arrêté du 29 avril 1980 fixant le taux de l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales allouée aux agents de coopération culturelle, scientifique et technique en poste dans certains pays étrangers ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le statut général des fonctionnaires, notamment son titre 1er ;
Vu le décret 62-765 du 6 juillet 1962, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 78-571 du 25 avril 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Norbert X... et de M. Louis Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n os 96 017 et 97 098 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les requérants demandent par la voie du recours pour excès de pouvoir l'annulation de l'arrêté réglementaire susvisé du ministre de la coopération et du développement et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 26 octobre 1987 ; que dès lors le ministre de la coopération et du développement n'est pas fondé à soutenir que le fait qu'il a alloué aux requérants le montant des indemnités qu'ils sollicitaient aurait rendu le litige sans objet ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la fixation du taux de l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales, prévue par le décret susvisé du 25 avril 1978 relatif au régime de rémunération du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès de certains Etats étrangers, à la consultation d'une commission ; que la circonstance que la commission prévue par l'arrêté du 30 octobre 1978, d'ailleurs non publié au Journal Officiel, n'aurait pas été consultée avant l'intervention de la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant que si l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales est destinée à compenser les sujétions et les conditions d'existence particulières aux lieux d'affectation du personnel civil de la coopération, elle présente un caractère forfaitaire ; qu'il résulte de l'instruction qu'en faisant varier l'indemnité due au personnel civil de coopération en résidence au Burundi et au Zaïre en se fondant principalement, pour l'année en cause, sur la variation de la valeur de la monnaie dans ces deux pays, les ministres chargés de la coopération et du budget n'ont commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que, pour d'autres coopérants exerçant leur activité dans d'autres pays, l'administration ait retenu des critères de variation différents ne porte pas atteinte au principe d'égalité entre les agents du service de la coopération, l'indemnité dont s'agit ayant précisément pour objet de différencier la rémunération des intéressés selon leur pays de résidence ; que les coopérants relevant d'un statut militaire ne sont pas dans la même situation que les coopérants civils ; que si il a été tenu compte d'impératifs budgétaires pour la fixation du taux des indemnités en cause, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant toutefois qu'en disposant par un arrêté publié au Journal Officiel du 24 novembre 1987, que les nouveaux taux de l'indemnité d'expatriation et de sujétion spéciale fixés par ledit arrêté prendraient effet au 1er juillet 1987, le ministre de la coopération et du développement et le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget ont modifié, pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 1987, le mode de calcul et le montant de cette indemnité, qui avait été définitivement liquidée conformément à la réglementation en vigueur à chaque échéance mensuelle ; que l'arrêté attaqué comporte dès lors un effet rétroactif illégal et doit être annulé en tant qu'il comporte un tel effet ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de la coopération et dudéveloppement et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 26 octobre 1987 fixant le taux de l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales prévue au bénéfice des agents de coopération est annulé en tant qu'il prend effet à une date antérieure à sa publication au Journal Officiel.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... et autres et de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au ministre de la coopération et du développement et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 96017;97098
Date de la décision : 10/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - ABSENCE DE DISCRIMINATION ILLEGALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - REMUNERATION ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Arrêté du 30 octobre 1978
Arrêté du 24 novembre 1987
Arrêté intermnistériel du 26 octobre 1987 décision attaquée annulation
Décret 78-571 du 25 avril 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1992, n° 96017;97098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:96017.19920110
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