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13/01/1992 | FRANCE | N°105507

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 janvier 1992, 105507


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1989, présentée par l'ASSOCIATION RADIO LA TOUR dont le siège est au ... ; l'ASSOCIATION RADIO LA TOUR demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale de la communication et des libertés du 21 décembre 1988 portant retrait d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-10667 du 30 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du

30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1989, présentée par l'ASSOCIATION RADIO LA TOUR dont le siège est au ... ; l'ASSOCIATION RADIO LA TOUR demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale de la communication et des libertés du 21 décembre 1988 portant retrait d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-10667 du 30 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'incompétence de l'auteur de la décision du 21 décembre 1988 portant retrait de l'autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore accordée à l'ASSOCIATION RADIO LA TOUR :
Considérant que si la décision litigieuse a été notifiée à l'association requérante par une lettre signée du président de la commission nationale de la communication et des libertés, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été adoptée par une délibération collégiale de la commission en date du 14 décembre 1988 ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle émanerait d'une autorité incompétente ;
Sur la forme de la décision attaquée :
Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les sanctions prononcées par la commission nationale de la communication et des libertés ne sont pas soumises à des conditions de forme particulière ; que la circonstance que la décision attaquée ne vise pas la délibération de la commission nationale de la communication et des libertés par laquelle cette décision a été adoptée et ne précise pas les conditions dans lesquelles elle a été adoptée, est sans effet sur sa régularité ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 : "La commission nationale de la communication et des libertés peut mettre en demeure les titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par la décision d'autorisation" ;

Considérant que si la mise en demeure adressée à la société requérante a été notifiée par lettre du président de la commission nationale de la communication et des libertés du 25 octobre 1988, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été adoptée par une délibération collégiale de la commission du 21 octobre 1988 ; que par suite, l'ASSOCIATION RADIO LA TOUR n'est pas fondée à soutenir qu'elle émanerait d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les procès-verbaux constatant les manquements commis par la personne chargée de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore soient dressés de façon contradictoire ;
Considérant qu'eu égard à leur objet et à l'absence de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les mises en demeure adressées par la commission nationale de la communication et des libertés sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986 ne sont soumises à aucune procédure préalable ; que la circonstance que la mise en demeure n'ait pas été publiée au Journal Officiel de la République française et que la lettre de notification ne vise pas la délibération de la commission nationale de la communication et des libertés par laquelle la décision de mise en demeure a été adoptée et n'indique ni le nom de l'auteur des procès-verbaux constatant les faits reprochés, ni les conditions précises dans lesquelles ces constats ont été effectués, est sans effet sur la régularité de ladite décision ;
Considérant enfin que si la mise en demeure mentionne une fréquence qui n'est pas celle de l'association requérante, cette erreur matérielle est sans effet sur la régularité de ladite décision, l'ASSOCIATION RADIO LA TOUR qui n'était titulaire que d'une seule autorisation d'émettre, ne pouvait se méprendre sur la portée de la mise en demeure du 21 octobre 1988 ;
Sur la régularité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des constats établis les 28 septembre et 28 novembre 1988 par des agents de télédiffusion de France agissant pour le compte de la commission nationale de la communication et des libertés, que l'ASSOCIATION RADIO LA TOUR avait cessé d'émettre ; qu'il s'ensuit que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est fondée sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ;
Considérant que la méconnaissance par l'association des obligations dont était assortie son autorisation pouvait, à elle seule, justifier légalement qu'une sanction lui soit infligée ; que l'association ayant cessé d'émettre, la commission nationale de la communication et des libertés n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui retirant l'autorisation d'usage de fréquence qui lui avait été accordée ;
Considérant que la commission nationale de la communication et des libertés a prévu que la décision attaquée serait notifiée à l'association requérante et qu'elle prendrait effet à compter de sa publication au Journal Officiel de la République française qu'il résulte des pièces du dossier que cette décision a été publiée au Journal Officiel le 31 décembre 1988 soit antérieurement à la notification de la décision le 2 janvier 1989 ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à demander l'annulation de la décision n° 88-556 du 21 décembre 1988 de la commission nationale de la communication et des libertés, portant retrait d'autorisation d'exploiter le service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence de l'ASSOCIATION RADIO LA TOUR, en tant qu'elle prend effet à une date antérieure à sa notification ;
Article 1er : La décision n° 88-556 de la commission nationale de la communication et des libertés du 21 décembre 1988 est annulée, en tant qu'elle prend effet à une date antérieure à sa notification.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION RADIO LA TOUR est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO LA TOUR, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 105507
Date de la décision : 13/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-03 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - SANCTIONS


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1992, n° 105507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105507.19920113
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