Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1990, présentée par M. H. C. X..., demeurant Allée du Château, Ramponnet, Menthon-Saint-Bernard à Veyrier du Lac (74290) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 1990 par lequel le maire de Menthon-Saint-Bernard (Haute-Savoie) a autorisé M. Daniel Y... à effectuer des travaux d'agrandissement d'une porte ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) condamne conjointement M. Y... et la commune de Menthon-Saint-Bernard à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 82-29 du 16 janvier 1981 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement. Le délai prévu à l'alinéa précédent est de ... quinze jours lorsque la requête ou le recours est dirigé contre une décision juridictionnelle statuant sur des conclusions à fin de sursis à exécution ..." ;
Considérant que par une requête intitulée "Recours et mémoire", enregistrés le 2 août 1990 et dirigée contre un jugement statuant en matière de sursis, M. X... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'à la date du 18 août 1990 ce mémoire n'avait pas été produit ; qu'ainsi M. X... doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Sur les conclusions présentées pour la commune de Menthon-Saint-Bernard :
Considérant qu'en demandant que l'indemnité de 1 000 F que le tribunal administratif de Grenoble lui a allouée, en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit portée à 5 000 F en raison des frais de procédure exposés devant e Conseil d'Etat, la commune de Menthon-Saint-Bernard demande que, par application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, M. X... soit condamné à lui verser une somme de 4 000 F au titre de sommes exposées par lui devant le Conseil d'Etat et non comprises dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la commune les frais exposés par celle-ci pour défendre devant le Conseil d'Etat ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : Les conclusions de la commune de Menthon-Saint-Bernard sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Menthon-Saint-Bernard et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.