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13/01/1992 | FRANCE | N°48922

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 janvier 1992, 48922


Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 1983, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 janvier 1983, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la lettre du 18 novembre 1982 de son rapporteur général par laquelle la CADA a, d'une part, refusé de lu

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Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 1983, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 janvier 1983, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la lettre du 18 novembre 1982 de son rapporteur général par laquelle la CADA a, d'une part, refusé de lui communiquer des documents et d'autre part, opposé un refus implicite à sa demande de mention dans le futur rapport de cette commission de cette erreur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les avis rendus par la commission d'accès aux documents administratifs ne constituent pas des décisions faisant grief ; que la lettre du rapporteur général de cette commission contre laquelle est dirigée la requête de M. X... rappelle le sens et les motifs d'un avis rendu sur une demande dont il l'avait précédemment saisie ; que cette lettre ne contient donc aucune décision susceptible d'être soumise au juge administratif par la voie du recours contentieux ; que le refus implicite opposé à M. X... de faire mention de sa demande au rapport annuel de la commission d'accès aux documents administratifs ne constitue pas non plus une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; que la requête de M. X... est dès lors irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la CADA et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 48922
Date de la décision : 13/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1992, n° 48922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:48922.19920113
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