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13/01/1992 | FRANCE | N°70592

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 janvier 1992, 70592


Vu la décision en date du 5 septembre 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur la requête de M. X... RIVAS, enregistrée sous le n° 70 592, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre le centre hospitalier de Valence, ordonné une expertise complémentaire à l'effet de déterminer :
1°) si, eu égard aux symptômes que présentait M. X... RIVAS, les jours qui ont immédiatement suivi l'artériographie pratiquée le 8 février 19

78 l'hypothèse d'une lésion de l'artère humérale devait être sérieuseme...

Vu la décision en date du 5 septembre 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur la requête de M. X... RIVAS, enregistrée sous le n° 70 592, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre le centre hospitalier de Valence, ordonné une expertise complémentaire à l'effet de déterminer :
1°) si, eu égard aux symptômes que présentait M. X... RIVAS, les jours qui ont immédiatement suivi l'artériographie pratiquée le 8 février 1978 l'hypothèse d'une lésion de l'artère humérale devait être sérieusement envisagée ;
2°) si, dans ce cas, et en l'état des connaissances et techniques de l'époque, des examens ne présentant pas un risque excessif, permettant de déceler la lésion de l'artère, auraient dû être pratiqués ;
3°) si, toujours en l'état des connaissances et techniques de l'époque, un traitement médical ou chirurgical autre que celui qui a été mené aurait dû être entrepris et aurait eu de meilleures chances d'éviter ou du moins de réduire le préjudice corporel résultant de lésions provoquées par l'artériographie ;
Vu le rapport déposé le 14 janvier 1991 par le docteur Z..., expert commis par le Président de la section du Contentieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. José X...
Y... et de la SCP Le Prado, avocat du centre hospitalier de Valence,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 5 septembre 1990, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir écarté un moyen tiré de ce que la lésion de l'artère humérale droite qui est à l'origine du dommage dont M. X... RIVAS demande réparation, serait imputable à une faute lourde commise lors de l'exécution d'une artériographie subie par le requérant, le 8 février 1978 au centre hospitalier de Valence, a ordonné une expertise à l'effet de rechercher si, eu égard aux symptômes constatés après l'artériographie, l'hypothèse d'une lésion de l'artère pouvait être raisonnablement envisagée, si des examens ne présentant pas de risques excessifs auraient pu, à l'époque, permettre de déceler cette lésion et si un traitement médical ou chirurgical, plus efficace que celui qui a été mené, aurait pu éviter ou réduire le préjudice résultant d'une telle lésion ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi en exécution de cette décision que si l'hypothèse d'une lésion artérielle devait être envisagée, des investigations cliniques destinées à confirmer ce diagnostic n'auraient pu qu'aggraver l'état du patient, qu'une intervention chirurgicale immédiate n'était pas indiquée , que le traitement médical qui a été entrepris par l'hôpital était adapté à l'état du malade et qu'enfin, lorsque ce dernier a quitté l'hôpital, une ordonnance prescrivant le traitement à suivre à domicile et le régime alimentaire qu'il devait observer, lui a été remise ;
Considérant que les faits ainsi relevés ne révèlent aucune carence constitutive d'une faute lourde dans les soins qui ont été administrés à M. X... RIVAS par le centre hospitalier ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Article 1er : La requête de M. X... RIVAS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... RIVAS, au centre hospitalier de Valence, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 70592
Date de la décision : 13/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE LOURDE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1992, n° 70592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:70592.19920113
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