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13/01/1992 | FRANCE | N°90743

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 janvier 1992, 90743


Vu, 1°) sous le n° 90 743, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 août 1987 et 17 décembre 1987, présentés pour M. Hubert Y..., demeurant à Marcy (Aisne) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1986 du préfet de l'Aisne autorisant M. Guy X... à exploiter 8 ha 66 a 15 ca de terres antérieurement mises en valeur par le requérant sur le territo

ire de la commune de Bernot ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Vu, 1°) sous le n° 90 743, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 août 1987 et 17 décembre 1987, présentés pour M. Hubert Y..., demeurant à Marcy (Aisne) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1986 du préfet de l'Aisne autorisant M. Guy X... à exploiter 8 ha 66 a 15 ca de terres antérieurement mises en valeur par le requérant sur le territoire de la commune de Bernot ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu, 2°) sous le n° 90 744, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 août 1987 et 17 décembre 1987, présentés pour M. Hubert Y..., demeurant à Marcy (Aisne) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 1985 du préfet de l'Aisne autorisant M. Robert X... à exploiter 12 ha 69 a de terres antérieurement mises en valeur par le requérant sur le territoire de la commune de Bernot ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. Hubert Y... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que si en vertu des dispositions de l'article 188-5, deuxième alinéa, du code rural, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles compétente pour examiner une demande d'autorisation de cumul d'exploitations est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment de tenir compte de la superficie déjà mise en valeur par le demandeur, il résulte des termes mêmes de l'article 6 de la loi du 1er août 1984 précitée que son entrée en vigueur est subordonnée à la publication de ces schémas directeurs qui sont manifestement indissociables de l'ensemble du dispositif qu'elle prévoit ; qu'en l'espèce le schéma directeur des structures agricoles pour le département de l'Aisne ayant été publié le 4 avril 1987, les dispositions applicables à la date des décisions attaquées des 23 août 1985 et 18 mars 1986 sont celles de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 1962 modifiée par la loi du 31 décembre 1968, aux termes desquelles la commission départementale examine les demandes de cumuls "en tenant compte de la nature de l'activité professionnelle du requérant, de sa situation familiale, de la superficie pour laquelle l'autorisation est sollicitée et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ... La commission adresse son avis au préfet qui doit, dans les deux mois, avoir statué sur la demande par décision motivée" ; que l'importance de la superficie déjà exploitée par le demandeur n'est pas au nombre des critères énumérés par ces dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées prises sans tenir compte de la superficie déjà exploitée par le demandeur seraient contraires aux dispositions susrappelées doit être rejeté ;

Considérant qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale se soit prononcée sur les demandes d'autorisation de cumul présentées par les consorts X... au vu de dossiers incomplets ; que si le préfet doit en vertu des dispositions susrappelées motiver sa décision, il ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte ; que par ailleurs la distance de douze kilomètres séparant les terres faisant l'objet des décisions d'autorisation de cumul, du centre de l'exploitation des bénéficiaires, ne constituait pas, compte tenu de la nature des cultures pratiquées, un obstacle à leur mise en valeur ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions d'autorisation attaquées, qui ne font pas mention de la distance des terres concernées du centre de l'exploitation des bénéficiaires, procèdent d'une appréciation erronée de la situation des demandeurs et des biens faisant l'objet de la demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale qui a émis un avis pour chacune des deux autorisations de cumul qui font l'objet des décisions attaquées et qui n'avait pas à tenir compte lors de l'examen de la première demande d'autorisation de l'existence d'une deuxième demande, a, en revanche, tenu compte lors de l'examen de cette dernière de l'autorisation de cumul précedemment délivrée le 23 août 1985 à M. Robert X... ; qu'en estimant que les opérations de cumul envisagées n'étaient pas de nature à mettre en péril l'exploitation de M. Y..., le préfet a fait une exacte application des dispositions susrappelées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., M.Guy X..., M.Robert X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 90743
Date de la décision : 13/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION.


Références :

Code rural 188-5
Loi 62-933 du 08 août 1962
Loi 68-1245 du 31 décembre 1968
Loi 84-741 du 01 août 1984 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1992, n° 90743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Tabuteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90743.19920113
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