Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 décembre 1989 et 26 avril 1990, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 octobre 1989 par laquelle la cour administrative de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1976 à 1978, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujeti au titre des années 1976 à 1979, ainsi que des pénalités afférentes auxdits impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux a répondu à l'ensemble des moyens invoqués en appel ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les moyens relatifs à la régularité de la procédure de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... n'ont pas été soumis aux juges du fond ; qu'invoqués pour la première fois devant le juge de cassation, ils sont irrecevables ;
Sur l'imposition :
Considérant, d'une part, que les juges du fond ont constaté qu'il résulte de l'instruction que M. X... achetait et revendait des véhicules d'occasion ; que, nonobstant la circonstance que le requérant n'aurait pas été inscrit au registre du commerce, ils ont exactement qualifié cette activité occulte d'activité de négoce ;
Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que M. X... n'apportait pas la preuve, dont il n'est pas contesté qu'elle lui incombait, de l'exagération des bases d'imposition assignées d'office, ils ont procédé à une appréciation des faits qui ne relève pas du contrôle du juge de cassation ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, présenté pour la première fois en cassation, n'est pas recevable ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en relevant que M. X... a exercé de manière occulte dans les conditions susmentionnées une activité taxable non déclarée, la cour a légalement justifié, sur le fondment des articles 1731 et 1733 du code général des impôts, le rejet des conclusions présentées par le requérant concernant les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.