La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1992 | FRANCE | N°112427

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 15 janvier 1992, 112427


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 décembre 1989 et 26 avril 1990, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 octobre 1989 par laquelle la cour administrative de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1976 à 1978,

des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 décembre 1989 et 26 avril 1990, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 octobre 1989 par laquelle la cour administrative de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1976 à 1978, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujeti au titre des années 1976 à 1979, ainsi que des pénalités afférentes auxdits impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux a répondu à l'ensemble des moyens invoqués en appel ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les moyens relatifs à la régularité de la procédure de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... n'ont pas été soumis aux juges du fond ; qu'invoqués pour la première fois devant le juge de cassation, ils sont irrecevables ;
Sur l'imposition :
Considérant, d'une part, que les juges du fond ont constaté qu'il résulte de l'instruction que M. X... achetait et revendait des véhicules d'occasion ; que, nonobstant la circonstance que le requérant n'aurait pas été inscrit au registre du commerce, ils ont exactement qualifié cette activité occulte d'activité de négoce ;
Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que M. X... n'apportait pas la preuve, dont il n'est pas contesté qu'elle lui incombait, de l'exagération des bases d'imposition assignées d'office, ils ont procédé à une appréciation des faits qui ne relève pas du contrôle du juge de cassation ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, présenté pour la première fois en cassation, n'est pas recevable ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'en relevant que M. X... a exercé de manière occulte dans les conditions susmentionnées une activité taxable non déclarée, la cour a légalement justifié, sur le fondment des articles 1731 et 1733 du code général des impôts, le rejet des conclusions présentées par le requérant concernant les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 112427
Date de la décision : 15/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1731, 1733
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1992, n° 112427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112427.19920115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award