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15/01/1992 | FRANCE | N°115755

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 janvier 1992, 115755


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 avril 1990 et 17 avril 1990, présentés par M. X..., demeurant B.P. 5018 à Caen Cedex (14021) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'une part, dirigée contre la décision du 27 septembre 1984 par laquelle le président de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Caen l'a licencié de ses fonctions d'agent auxiliaire de service à c

ompter du 27 novembre 1984 et contre celle du 24 novembre 1984 par la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 avril 1990 et 17 avril 1990, présentés par M. X..., demeurant B.P. 5018 à Caen Cedex (14021) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'une part, dirigée contre la décision du 27 septembre 1984 par laquelle le président de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Caen l'a licencié de ses fonctions d'agent auxiliaire de service à compter du 27 novembre 1984 et contre celle du 24 novembre 1984 par laquelle le président dudit office lui a alloué une indemnité de licenciement de 9 856 F, d'autre part, tendant à la condamnation dudit office à lui verser 134 252,40 F en réparation du préjudice subi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré à lui verser la somme de 134 252,40 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, du 5 février 1977, date à laquelle il est entré au service de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Caen, jusqu'au 27 septembre 1984, date à laquelle il a été licencié par le président dudit office, M. Claude X... a été employé en qualité d'agent de service contractuel pour assurer d'abord la sortie des ordures ménagères, l'entretien des locaux vide-ordures, des parties communes et des abords d'immeubles, puis, à la suite d'un accident du travail survenu le 9 septembre 1981, seulement le balayage et le ramassage des détritus ; que la nature de cet emploi ne faisait pas participer le requérant à l'exécution même d'un service public ; que le contrat qu'il avait passé avec l'office ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'ainsi, M. X... se trouvait dans la situation d'un salarié de droit privé lié à l'administration par un simple contrat de travail ; que, dès lors, les conclusions dirigées par le requérant contre l'office et tendant à l'annulation de la décision de le licencier et à la condamnation dudit office à lui verser diverses sommes relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Considérant que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 septembre 1984 par laquelle le président de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Caen l'a licencié de ses fonctions d'agent auxiiaire de service à compter du 27 novembre 1984 et de celle du 24 novembre 1984 par laquelle le même président lui a alloué une indemnité de licenciement de 9 856 F, d'autre part à la condamnation dudit office à lui verser la somme de 134 252,40 F en réparation du préjudice subi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Caen et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 115755
Date de la décision : 15/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE - PERSONNEL.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1992, n° 115755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:115755.19920115
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