Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 avril 1990 et 17 avril 1990, présentés par M. X..., demeurant B.P. 5018 à Caen Cedex (14021) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'une part, dirigée contre la décision du 27 septembre 1984 par laquelle le président de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Caen l'a licencié de ses fonctions d'agent auxiliaire de service à compter du 27 novembre 1984 et contre celle du 24 novembre 1984 par laquelle le président dudit office lui a alloué une indemnité de licenciement de 9 856 F, d'autre part, tendant à la condamnation dudit office à lui verser 134 252,40 F en réparation du préjudice subi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré à lui verser la somme de 134 252,40 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, du 5 février 1977, date à laquelle il est entré au service de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Caen, jusqu'au 27 septembre 1984, date à laquelle il a été licencié par le président dudit office, M. Claude X... a été employé en qualité d'agent de service contractuel pour assurer d'abord la sortie des ordures ménagères, l'entretien des locaux vide-ordures, des parties communes et des abords d'immeubles, puis, à la suite d'un accident du travail survenu le 9 septembre 1981, seulement le balayage et le ramassage des détritus ; que la nature de cet emploi ne faisait pas participer le requérant à l'exécution même d'un service public ; que le contrat qu'il avait passé avec l'office ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'ainsi, M. X... se trouvait dans la situation d'un salarié de droit privé lié à l'administration par un simple contrat de travail ; que, dès lors, les conclusions dirigées par le requérant contre l'office et tendant à l'annulation de la décision de le licencier et à la condamnation dudit office à lui verser diverses sommes relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Considérant que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 septembre 1984 par laquelle le président de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Caen l'a licencié de ses fonctions d'agent auxiiaire de service à compter du 27 novembre 1984 et de celle du 24 novembre 1984 par laquelle le même président lui a alloué une indemnité de licenciement de 9 856 F, d'autre part à la condamnation dudit office à lui verser la somme de 134 252,40 F en réparation du préjudice subi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Caen et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.