Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société SCHIOCCHET, dont le siège social est ..., représentée par ses co-gérantes en exercice ; la société SCHIOCCHET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 2 janvier 1990 par lequel le préfet de la Moselle l'a radiée pour trois ans du registre départemental des entreprises de transport public routier de personnes ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société SCHIOCCHET n'établit pas dans les circonstances de l'espèce que le préjudice qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté du 2 janvier 1990 par lequel le préfet de la Moselle l'a radiée pour trois ans du registre départemental des entreprises de transport public routier de personnes présente un caractère de nature à justifier le sursis ; que, par suite, la société SCHIOCCHET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de la société SCHIOCCHET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SCHIOCCHET, au préfet de la Moselle et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.