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15/01/1992 | FRANCE | N°117990

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 15 janvier 1992, 117990


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société SCHIOCCHET, dont le siège social est ..., représentée par ses co-gérantes en exercice ; la société SCHIOCCHET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 2 janvier 1990 par lequel le préfet de la Moselle l'a radiée pour trois ans du registre départemental des entreprises de transport public routier

de personnes ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arr...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société SCHIOCCHET, dont le siège social est ..., représentée par ses co-gérantes en exercice ; la société SCHIOCCHET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 2 janvier 1990 par lequel le préfet de la Moselle l'a radiée pour trois ans du registre départemental des entreprises de transport public routier de personnes ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SCHIOCCHET n'établit pas dans les circonstances de l'espèce que le préjudice qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté du 2 janvier 1990 par lequel le préfet de la Moselle l'a radiée pour trois ans du registre départemental des entreprises de transport public routier de personnes présente un caractère de nature à justifier le sursis ; que, par suite, la société SCHIOCCHET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de la société SCHIOCCHET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SCHIOCCHET, au préfet de la Moselle et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 117990
Date de la décision : 15/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1992, n° 117990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:117990.19920115
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