La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1992 | FRANCE | N°124650

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 janvier 1992, 124650


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1991, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) prononce le sursis à exécution du permis de construire en date du 8 août 1988 délivré à la société civile immobilière "Le Bousquet" par le maire de Combs-la-Ville ;
2°) ordonne la démolition des bâtiments dont le permis de construire en date du 8 août 1988 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1991, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) prononce le sursis à exécution du permis de construire en date du 8 août 1988 délivré à la société civile immobilière "Le Bousquet" par le maire de Combs-la-Ville ;
2°) ordonne la démolition des bâtiments dont le permis de construire en date du 8 août 1988 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n°84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X... demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution du permis de construire en date du 8 août 1988 délivré à la société civile immobilière "Le Bousquet" par le maire de Combs-la-Ville ; que, par un jugement en date du 11 décembre 1990, le tribunal administratif de Versailles a accueilli les conclusions au fond de Mme X..., annulé le permis de construire susmentionné puis déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le conclusions à fins de sursis ; que la requête de Mme X..., qui tend en appel au sursis à exécution d'une décision déjà annulée, n'est de ce fait pas recevable ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions de la requête de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la démolition des bâtiments dont le permis de construire a ainsi été annulé ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle des juridictions judiciaires ; que, dès lors, elles doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse X..., à la commune de Combs-la-Ville, à la société civile immobilière "Le Bousquet" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 124650
Date de la décision : 15/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1992, n° 124650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:124650.19920115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award