Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1991, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) prononce le sursis à exécution du permis de construire en date du 8 août 1988 délivré à la société civile immobilière "Le Bousquet" par le maire de Combs-la-Ville ;
2°) ordonne la démolition des bâtiments dont le permis de construire en date du 8 août 1988 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n°84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X... demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution du permis de construire en date du 8 août 1988 délivré à la société civile immobilière "Le Bousquet" par le maire de Combs-la-Ville ; que, par un jugement en date du 11 décembre 1990, le tribunal administratif de Versailles a accueilli les conclusions au fond de Mme X..., annulé le permis de construire susmentionné puis déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le conclusions à fins de sursis ; que la requête de Mme X..., qui tend en appel au sursis à exécution d'une décision déjà annulée, n'est de ce fait pas recevable ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions de la requête de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la démolition des bâtiments dont le permis de construire a ainsi été annulé ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle des juridictions judiciaires ; que, dès lors, elles doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse X..., à la commune de Combs-la-Ville, à la société civile immobilière "Le Bousquet" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.