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15/01/1992 | FRANCE | N°61507

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 15 janvier 1992, 61507


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 août et 23 novembre 1984, présentés pour M. Jacques X..., demeurant à la Pile Dessous, les Cressonnières, (39220) Les Rousses ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1982 du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives rejet

ant sa demande de révision de carrière en application du titre III de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 août et 23 novembre 1984, présentés pour M. Jacques X..., demeurant à la Pile Dessous, les Cressonnières, (39220) Les Rousses ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1982 du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives rejetant sa demande de révision de carrière en application du titre III de la circulaire n° 1422 du 13 août 1981 relative à l'amnistie ;
2°) d'annuler la décision du 6 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 août 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la demande de révision de carrière présentée par M. X... est datée du 3 mai 1982, il ne résulte pas des pièces du dossier que cette demande ait été reçue avant le 18 juin 1982 ; que la décision implicite résultant du silence gardé par l'administration n'a été aquise qu'à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de cette dernière date ; que dans ces conditions, la décision expresse de rejet de cette demande, intervenue le 6 décembre 1982, dans le délai du recours contentieux, contre cette décision implicite, a, en vertu des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, fait à nouveau courir le délai du pourvoi ; que c'est, dès lors, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme tardive la requête de M. X... enregistrée le 22 décembre 1982 ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement ;
Considérant que M. X... a, par sa lettre du 3 mai 1982, demandé, sur le fondement des dispositions de la loi du 4 août 1981 portant amnistie et de la circulaire du 19 août 1981 relative à l'application de cette loi aux agents publics et anciens agents publics, la validation de ses services civils aux fins d'obtenir le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance différée ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de la mutation dont il a fait l'objet par décision du 23 juillet 1976, M. X... a sollicité et obtenu sa mise en disponibilité pour convenances personnelles ; que, faute d'avoir demandé sa réintégration à l'issue de la période de deux ans de disponbilité, il a été radié des cadres par arrêté du 28 juillet 1980 à compter du 19 décembre 1978 ; que ce n'est donc pas du fait de cette mutation, dont il soutient qu'elle présentait le caractère d'une sanction disciplinaire, qu'il a été placé en disponibilité puis radié des cadres et qu'il n'a pu justifier du nombre d'années nécessaire à l'octroi d'une pension de retraite ; qu'il ne saurait donc prétendre à une reconstitution de carrière par application des dispositions de la loi du 4 août 1981 portant amnistie ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 juin 1984 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat et la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 61507
Date de la décision : 15/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - CONTESTATIONS RELATIVES AU BENEFICE DE L'AMNISTIE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - DECISIONS IMPLICITES DE REJET.


Références :

Arrêté du 28 juillet 1980
Circulaire du 19 août 1981
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi 81-736 du 04 août 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1992, n° 61507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:61507.19920115
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