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15/01/1992 | FRANCE | N°62983

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 15 janvier 1992, 62983


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1984 et 1er février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant au lieudit "L'Asnerie" à Morannes (Maine et Loire) et pour la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement du 26 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser 90 000 F à M. X... et 19 994,74 F à la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS ;
2- porte les sommes que l'Etat doit verser à M

. X... à 572 975 F et celles qu'il doit verser à la MUTUELLE GENERALE...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1984 et 1er février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant au lieudit "L'Asnerie" à Morannes (Maine et Loire) et pour la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement du 26 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser 90 000 F à M. X... et 19 994,74 F à la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS ;
2- porte les sommes que l'Etat doit verser à M. X... à 572 975 F et celles qu'il doit verser à la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS à 126 425,29 F par capitalisation, subsidiairement à 29 300,79 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Henri X... et de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a contracté la brucellose à la suite d'un accident de vaccination animale dont l'Etat a été déclaré responsable par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Nantes en date du 22 juillet 1983 ; que l'appel de M. X... et de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS porte sur l'évaluation des indemnités auxquelles ils peuvent prétendre à la suite dudit accident ;
Sur les droits de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a subi, à la suite de l'accident de vaccination susrappelé une incapacité temporaire de travail évaluée à 100 % pendant un mois, puis à 50 % pendant cinq mois enfin à 25 % pendant six mois et demi ; qu'à l'expiration de cette période ses troubles de santé ont été jugés consolidés et le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 20 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en dépit des incapacités précitées, M. X... a continué d'exploiter sa propriété agricole, sans avoir recours à une main-d'oeuvre salariée supplémentaire ; que dans ces conditions il n'y a pas lieu à indemnisation pour perte de revenus ou pour dépenses supplémentaires qui seraient liées aux incapacités dont il a été atteint ;
Considérant que si du fait des circonstances relatées ci-dessus M. X... a subi dans ses conditions d'existence des troubles de toute nature, et notamment un préjudice d'agrément, justifiant l'allocation d'une indemnité, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation insuffisante de ce chef de préjudice en allouant à M. X... une somme de 90 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence à laquelle il y a lieu d'ajouter, en l'espèce, une somme de 10 000 F pour indemniser les souffrances qu'il a endurées ;

Considérant que si M. X... a droit au remboursement de 547 F au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, il ne saurait, en revanche, prétendre au remboursement du coût d'une expertise privée décidée à son initiative pour faire évaluer les charges salariales que représentait l'embauche d'un ouvrier agricole ;
Sur les droits de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation en date du 14 février 1984 que les frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS à la suite de l'accident dont M. X... a été victime se sont élevés à 29 291,79 F ;
Considérant en revanche, qu'en l'absence de précisions apportées par la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, les soins qu'elle affirme devoir à l'avenir rembourser chaque année pour calmer "l'asthénie, les névralgies et les arthralgies non constantes" de M. X... ne constituent pas un préjudice certain ; que, dès lors, la demande de capitalisation d'une somme correspondant à ces soins éventuels ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS sont fondés à demander que les sommes que l'Etat a été condamné à leur verser par le jugement attaqué soient portées respectivement à 100 547 F et à 29 291,79 F ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné par le jugement attaqué à payer à M. X... est portée à 100 547 F.
Article 2 : La somme que l'Etat a été condamné par le jugement attaqué à payer à la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS est portée à 29 291,79 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 26 juillet 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 62983
Date de la décision : 15/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - SERVICE DES VACCINATIONS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1992, n° 62983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:62983.19920115
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