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15/01/1992 | FRANCE | N°67915

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 15 janvier 1992, 67915


Vu 1°), sous le numéro 67 915, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1985, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, et de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu 2°), sous le numéro 69 190, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés comme ci-dessus les 3 juin 1985 et 26 septembre 1985, présentés pour la FEDERATION NATIONALE D

ES SYNDICATS PROFESSIONNELS D'AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, do...

Vu 1°), sous le numéro 67 915, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1985, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, et de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu 2°), sous le numéro 69 190, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés comme ci-dessus les 3 juin 1985 et 26 septembre 1985, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS D'AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, dont le siège est sis ... ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS D'AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
Vu 3°), sous le numéro 70 699, la requête sommaire, enregistrée comme ci-dessus le 22 juillet 1985, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS D'AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, dont le siège est sis ... ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS D'AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté en date du 24 mai 1985 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a fixé la répartition entre les organisations syndicales du nombre des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition, pris en application du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS D'AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux premières requêtes sont dirigées contre le même décret ; que la troisième est dirigée contre un arrêté pris en application dudit décret ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret attaqué, qui sont relatives à l'exercice du droit syndical dans les collectivités locales : "Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la conclusion entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales de conditions plus avantageuses. Les règles ou accords existants en matière de droit syndicaux antérieurement à la publication du présent décret demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret. Cette disposition s'applique notamment aux agents des offices publics d'habitation à loyer modéré, aux agents départementaux ainsi qu'aux agents susceptibles d'exercer leur droit d'option conformément aux dispositions des articles 122 et 123 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée" ;
Considérant que les dispositions précitées, qui constituent la reproduction littérale, en ce qui concerne la seconde phrase, des dispositions du 6ème alinéa de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984, modifié par celles du 25 janvier 1985, ont pour objet de permettre à l'autorité territoriale de conclure avec les organisations syndicales des accords plus favorables sans porter atteinte aux droits syndicaux garantis par la loi ; qu'elles n'emportent pas de discrimination de traitement entre les agents d'une même collectivité territoriale ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d'égalité de traitement des agents publics qui doit s'apprécier au sein d'un même corps pour des agents placés dans des situations semblables ;

Considérant que ces dispositions ne portent atteinte ni aux droits syndicaux garantis par l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983, ni au principe de la situation statutaire et réglementaire des agents énoncé à l'article 4 de la même loi ; qu'ainsi la prétendue violation de la loi du 13 juillet 1983 n'est pas établie ;
Considérant, en second lieu, que l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984, qui définit les règles générales concernant les droits des organisations syndicales et les facilités qui doivent leur être accordées par les collectivités locales charge un décret en Conseil d'Etat de déterminer ses conditions d'application et notamment de fixer les limites dans lesquelles les décharges d'activité et des mises à disposition peuvent être accordées pour le fonctionnement des organisations syndicales ;
Considérant que l'article 3 du décret attaqué prévoit la mise à disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans la collectivité et représentées au comité technique paritaire local ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale de locaux à usage de bureau ; que son article 6 autorise les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale à tenir pendant les heures de service une réunion mensuelle d'information d'une durée d'une heure ; que son article 9 prévoit que les organisations syndicales déclarées dans la collectivité ou l'établissement ainsi que celles représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale peuvent afficher des documents syndicaux sur des emplacements déterminés ; que son article 14 accorde aux organisations syndicales ayant obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale des autorisations spéciales d'absence ; que son article 16 répartit le crédit d'heures de décharges d'activité de service entre les organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale et celles qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire de la collectivité ; que son article 19 fixe à 70 le nombre total des agents de la fonction publique territoriale qui peuvent être mis à disposition auprès d'organisations syndicales pour y exercer un mandat à l'échelon national et que son article 20 les répartit à raison de trois agents pour chaque organisation représentée au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, le solde étant attribué à la proportionnelle à la plus forte moyenne des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Considérant, d'une part, qu'il appartenait au pouvoir réglementaire, conformément au dernier alinéa de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984, de fixer les conditions et les limites dans lesquelles les avantages prévus par la loi peuvent être accordés ; que le décret garantit tant aux organisations syndicales ayant fait la preuve de leur implantation dans la collectivité qu'à celles représentées au plan national le bénéfice de ces avantages ; que les critères retenus sont bien de nature à déterminer les organisations représentatives au sens de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n'imposent au pouvoir réglementaire, pour l'exercice des droits syndicaux, d'arrêter pour la fonction publique territoriale des conditions d'application identiques à celles arrêtées pour la fonction publique de l'Etat ; que le fait notamment que les critères de représentativité syndicale retenus par le décret attaqué diffèrent de ceux retenus par le décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat est sans conséquence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré d'une prétendue violation des dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail à l'appui d'un recours dirigé contre un décret relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, intervenu en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes n os 67 915 et 69 190 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête n° 70 699 dirigées contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 24 mai 1985 :

Considérant, en premier lieu, que le signataire de l'arrêté disposait à la date de la signature d'une délégation régulière de signature publiée au Journal Officiel de la République française le 25 juillet 1984 ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le décret du 3 avril 1985 a pu légalement prévoir par ses articles 19 et 20 un régime des mises à disposition auprès des organisations syndicales représentatives ; que dès lors le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté du 24 mai 1985 pris en application de ce décret ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la méthode de répartition utilisée a bien été celle prévue par le décret précité ; que le syndicat requérant n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations concernant d'éventuelles irrégularités dont seraient entachés les résultats électoraux ayant servi de base à cette répartition ; que dès lors les conclusions de la requête n° 70 699 doivent également être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS D'AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 3 avril 1985 et de l'arrêté du 24 mai 1985 ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS D'AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS D'AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 67915
Date de la décision : 15/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS.

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL.


Références :

Arrêté du 24 mai 1985
Code du travail L133-2
Décret 82-452 du 28 mai 1982
Décret 85-397 du 03 avril 1985 art. 2, art. 3, art. 6, art. 14, art. 9, art. 19, art. 20
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 8, art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 100


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1992, n° 67915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:67915.19920115
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