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15/01/1992 | FRANCE | N°68495

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 15 janvier 1992, 68495


Vu la requête enregistrée le 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant 23 bis, Val de Gorbio, "Les Cèdres" à Menton (06500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat réforme le jugement du 7 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à ce que le centre départemental spécialisé de pneumologie et de réadaptation respiratoire de Gorbio lui verse diverses indemnités à la suite de son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ord...

Vu la requête enregistrée le 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant 23 bis, Val de Gorbio, "Les Cèdres" à Menton (06500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat réforme le jugement du 7 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à ce que le centre départemental spécialisé de pneumologie et de réadaptation respiratoire de Gorbio lui verse diverses indemnités à la suite de son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la prime de service :
Considérant qu'aux termes des circulaires n° 72 F en date du 21 juin 1968 et n° 78 F en date du 10 octobre 1968 du président de la Croix Rouge française, il a été institué une prime annuelle de service dont le bénéfice a été réservé aux agents présents le jour de l'échéance de la prime ; que le docteur Jacques X..., mis à disposition du centre départemental de Gorbio par la Croix Rouge française, a été licencié à compter du 1er juillet 1977 et n'était donc plus présent au centre départemental spécialisé de Gorbio au 31 décembre 1977, date d'échéance de la prime pour l'année 1977 ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que cette prime lui fût payée pour les six premiers mois de l'année 1977 ;
Sur l'indemnité différentielle de responsabilité en tant que remplaçant du médecin chef du centre spécialisé :
Considérant que si le médecin chef de l'établissement, mis à la retraite le 9 décembre 1975, n'a été remplacé que le 18 juin 1976, le docteur X..., qui prétend percevoir une indemnité différentielle au motif qu'il aurait remplacé le médecin chef pendant cette période, ne fait état d'aucune disposition de son contrat, ni d'aucune disposition de nature réglementaire lui ouvrant droit à une telle indemnité ; que, d'ailleurs, il ne justifie pas avoir été chargé, à titre intérimaire, des fonctions de médecin chef ; que, par suite, c'est également à bon droit que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

Considérant que le centre départemental de Gorbio, qui n'a pas produit en appel, a reconnu devant le tribunal administratif que les droits à congés payés de M. X..., à la date de son licenciement, étaient de 32 jours ouvrables ; que M. X... n'établit pas en appel l'inexactitude de ce chiffre ; qu'il résulte des pièces du dossier ue M. X... avait ainsi droit, à la date de son licenciement, à une indemnité compensatrice égale, compte tenu des jours non-ouvrables, à 39 jours de traitement ; qu'aucune pièce établissant que le centre départemental de Gorbio a versé à M. X... une telle somme ne figure au dossier ; qu'il y a donc lieu de condamner le centre départemental à payer à M. X..., au titre du principal de sa créance, la différence entre une indemnité égale à 39 jours de traitement et les sommes que le centre justifiera lui avoir réglées à ce titre ;
Considérant que la prime de service mentionnée ci-dessus ne constitue pas un élément du salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Considérant, enfin que la somme complémentaire éventuellement due à M. X... par le centre départemental en vertu de ce qui précède doit porter intérêts à compter du 10 octobre 1977 ;
Sur l'indemnité de licenciement :
Considérant qu'en vertu de son contrat, M. X... a droit à une indemnité de licenciement calculée par référence au traitement perçu l'année précédente ; que, pour l'application de cette disposition, la prime annuelle de service mentionnée ci-dessus, eu égard à ses diverses caractéristiques, doit être regardée comme un élément du traitement et, par suite, être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts des sommes qu'il recevra au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de licenciement à compter du 10 octobre 1977, date de sa première demande au centre hospitalier spécialisé de Gorbio ;
Sur la responsabilité du centre départemental spécialisé de Gorbio :
Considérant que le centre départemental spécialisé de Gorbio, employeur du docteur X..., a refusé de faire figurer la prime de service mentionnée ci-dessus dans l'attestation d'employeur destinée aux ASSEDIC et qui doit présenter l'état des rémunérations versées à un salarié privé de son emploi ; que, si cet état devait comprendre non seulement le salaire, mais également les primes et indemnités de périodicité différentes du salaire, les rémunérations servant d'assiette au calcul des allocations chômage étaient celles des quatre mois précédant le licenciement, au cours desquels M. X... n'avait pas droit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la prime de service ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait subi un préjudice engageant la responsabilité du centre hospitalier de Gorbio ;
Article 1er : Le centre départemental spécialisé de pneumologie et de réadaptation respiratoire de Gorbio payera à M. Jacques X..., au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, la différence entre une indemnité égale à 39 jours de traitement et les sommes que le centre justifiera avoir réglées à ce titre à M. X.... Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1977.
Article 2 : L'indemnité de licenciement due par le centre à M. X... sera calculée en incluant dans les traitements devant servir de base à ladite indemnité la prime de service annuelle versée au titre de l'année 1976. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1977.
Article 3 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jacques X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre départemental spécialisé de Gorbio et au ministre délégué à lasanté.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 68495
Date de la décision : 15/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1992, n° 68495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:68495.19920115
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