La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1992 | FRANCE | N°79791

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 15 janvier 1992, 79791


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1986, présentée par la SARL CAPEM, dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice ; la SARL CAPEM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 pour les exercices clos les 31 mars 1981, 31 décembre 1981 et 31 décem

bre 1982 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1986, présentée par la SARL CAPEM, dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice ; la SARL CAPEM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 pour les exercices clos les 31 mars 1981, 31 décembre 1981 et 31 décembre 1982 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 240-1 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : "Les chefs d'entreprise qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires ... gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89 lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire" ; qu'en vertu de l'article 238 du même code : "Les chefs d'entreprise ... qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite" ; qu'en vertu de l'article 240-2, les dispositions de l'article 240-1 ont été rendues applicables à toutes les personnes morales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la société à responsabilité limitée CAPEM qui exerce le négoce de métaux non ferreux n'a ni déclaré, pour les exercices en cours, les commissions versées à son représentant au Nigéria, M. X..., pour un montant de 65 046 F pour l'exercice clos le 31 mars 1981, 151 148 F pour l'exercice clos le 31 décembre 1981 et 107 978 F pour celui clos le 31 décembre 1982, ni réparé son omission dans les conditions prévues à l'article 238 précité ; que, dès ors, et alors même que M. X... n'était pas imposable en France, la société n'était pas en droit de déduire les sommes correspondantes des bases de l'impôt sur les sociétés ;
Sur le moyen tiré de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes d'une note administrative de 1953 confirmée le 17 juin 1955, le ministre de l'économie et des finances a recommandé au service d'examiner avec bienveillance les réclamations qui seraient produites par les contribuables qui pouvaient faire état de réelles difficultés d'interprétation de la loi sur la nature exacte des sommes à déclarer ; que les termes de cette instruction, qui se borne à adresser une recommandation au service, ne comportent pas une interprétation formelle de la loi fiscale ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée CAPEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée CAPEM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée CAPEM et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79791
Date de la décision : 15/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 240 par. 1, 238, 240 par. 2
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Note du 17 juin 1955


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1992, n° 79791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79791.19920115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award