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15/01/1992 | FRANCE | N°82979

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 janvier 1992, 82979


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1985, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Premier ministre en date du 23 octobre 1986, en tant qu'elle refuse de lui allouer une rémunération, au titre de ses fonctions de rapporteur auprès de la commission supérieure de codification, pour la période antérieure au premier juin 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1985, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Premier ministre en date du 23 octobre 1986, en tant qu'elle refuse de lui allouer une rémunération, au titre de ses fonctions de rapporteur auprès de la commission supérieure de codification, pour la période antérieure au premier juin 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été nommé rapporteur permanent de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires en décembre 1985 ; que, pour lui refuser le versement des indemnités afférentes à cette fonction pour la période allant de décembre 1985 au 1er juin 1986, l'administration s'est fondée sur "un principe en vigueur" selon lequel les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration n'auraient pas le droit d'exercer une activité rémunérée extérieure à leur corps d'origine pendant les quatre années qui suivent leur sortie de l'Ecole nationale d'administration ;
Considérant que, par une lettre en date du 15 juin 1987 postérieure à l'introduction du pourvoi, le ministre délégué chargé du budget a informé le Conseil d'Etat qu'il donnait toutes instructions utiles pour qu'il fût procédé à la régularisation de la situation de M. X... et que, par lettre du 6 août 1987, le Premier ministre a informé le Conseil d'Etat des instructions données pour le paiement des sommes en litige, le bien-fondé de la demande de M. X... ayant été reconnu ; qu'ainsi M. X... a obtenu satisfaction et que dès lors sa requête est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 82979
Date de la décision : 15/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1992, n° 82979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82979.19920115
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