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15/01/1992 | FRANCE | N°97120

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 janvier 1992, 97120


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1988, présentée par M. et Mme X..., demeurant "la Roche" à Dolus-le-Sec, (37210) Reignac-sur-Indre ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 1985 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement a rejeté leur recours concernant un trop perçu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction

et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1988, présentée par M. et Mme X..., demeurant "la Roche" à Dolus-le-Sec, (37210) Reignac-sur-Indre ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 1985 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement a rejeté leur recours concernant un trop perçu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions départementales instituées par l'article L. 351-14 du même code de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation leur a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions des commissions départementales en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure de l'article R. 351-37 susmentionné ne créé aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que, par décision en date du 27 février 1985, la section départementale des aides publiques au logement d'Indre-et-Loire, saisie par M. X..., d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 7 327,50 F, qui lui avait été versée à tort au titre de la période du 1er février 1984 au 31 décembre 1984, a rejeté cette demande ; que si le versement indu à M. X... des sommes qui lui ont été réclamées trouve son origine dans la prise en compte tardive par la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire de la reprise d'activité de Mme X..., cette circonstance n'est pas de nature à entraîner l'annulatio de la décision attaquée non plus que celle que, par une décision du même jour, la caisse d'allocations familiales ait accordé une remise gracieuse de la moitié de la dette provenant du trop perçu par les époux X... du complément familial pendant la même période ; qu'enfin, eu égard au montant du trop perçu par rapport aux ressources de M. et Mme X..., la section départementale des aides publiques au logement d'Indre-et-Loire n'a pas commis en l'espèce d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision n'est entachée ni d'erreur matérielle ni d'erreur de droit ; qu'ainsi les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 97120
Date de la décision : 15/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, L351-14, R351-53


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1992, n° 97120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:97120.19920115
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