Vu 1°), sous le n° 114 714, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 1990 et 6 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant Hôtel de Ville à Voiron (38507) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°), sous le n° 114 797, l'ordonnance en date du 31 janvier 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble, le 23 janvier 1990, présentée par M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 37 du décret du 30 décembre 1987 susvisé : "Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 34 saisissent la commission d'homologation d'un dossier retraçant leur carrière (...)" ;
Considérant que ce décret a été publié au Journal Officiel le 31 décembre 1987 ; que le délai dont disposaient les fonctionnaires mentionnés à l'article 34 de ce décret commençait à courir le 1er janvier 1988 et expirait le 30 juin 1988 ; que, par suite, la demande de M. X... expédiée le 1er juillet et enregistrée le 3 juillet 1988, soit après l'expiration du délai de six mois prescrit par les dispositions précitées, était tardive ; que la commission était, dès lors, tenue de la rejeter ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission d'homologation rejetant sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présene décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Voiron et au ministre de l'intérieur.