Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1991, présentée par M. X..., demeurant RN 23, l'Ambulance, à Condé-sur-Huisne (61110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 10 avril 1991 par laquelle le Président du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa plainte contre X, en raison de la vente d'un meuble sous scellé ;
2°) fasse droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui donnent aux Présidents des tribunaux administratifs compétence pour donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ou rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, n'autorisent pas un Président à rejeter par ordonnance des conclusions qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée, par laquelle le Président du tribunal administratif de Lyon a, pour ce motif, estimé que la demande de M. X... était entachée d'une irrecevabilité manifeste ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que le requérant se plaint de ce qu'un meuble, sous scellé, qui lui avait été volé, a été restitué à l'acquéreur en exécution d'une ordonnance du 23 décembre 1983 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Roanne ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la plainte qu'il a déposée au tribunal administratif contre le possesseur de ce meuble et contre le juge d'instruction qui en a ordonné la restitution ;
Article 1er : L'ordonnance du 10 avril 1991 du Président du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : Le demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau garde des sceaux, ministre de la justice.