Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1987 et 15 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les consorts X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 14 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté la demande des époux Denis X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 1985 par lequel le Préfet, commissaire de la République du département de l'Aube a déclaré cessible un terrain leur appartenant sis ..., ensemble ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts X... et de Me Luc-Thaler, avocat de la commune de Troyes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté du 17 mai 1984, le Préfet, commissaire de la République du département de l'Aube a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la ville de Troyes de parcelles appartenant aux Consorts X... ; qu'il a pris un arrêté de cessibilité desdites parcelles le 18 février 1985 ;
Sur la légalité de la déclaration d'utilité publique :
Considérant que l'ouverture d'un passage piétonnier entre la rue du Général Saussier et l'espace vert du Gros raisin ne saurait être assimilée aux aménagements qui par l'importance de leurs dimensions ou leur incidence sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, au sens de la loi du 10 juillet 1976 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la notice explicative ne comportait ni analyse de l'état initial du site et de son environnement ni étude d'impact doit être rejeté ;
Considérant que l'utilité publique a été déclarée pour l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du passage piétonnier ; qu'ainsi, l'estimation sommaire du coût de ces acquisitions devait seule figurer au dossier ;
Considérant que l'enquête a été ouverte pendant 20 jours consécutifs soit plus que la durée minimale de 15 jours fixée par l'article R.11-4 du code de l'expropriation ; qu'ainsi le moyen tiré d'une insuffisante durée de ladite enquête doit être rejeté ; qu'en outre, la circonstance que le commissaire-enquêteur ait reçu des observations le lendemain du jour de clôture de l'enquête n'est pas de nature à entacher la légalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de porter la profession du commissaire-enquêteur à la connaissance du public, ni de mentionner les dates auxquelles le procès-verbal de celui-ci a été signé et transmis au préfet dans les arrêtés déclaratifs d'uilité publique et de cessibilité ;
Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que les atteintes à la propriété privée, qu'entrainent la création du passage piétonnier soient excessives eu égard à l'intérêt public de l'opération ;
Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité :
Considérant que l'arrêté de cessibilité attaqué a été notifié aux propriétaires ; que, dès lors, en vertu de l'article L.13-2 du code de l'expropriation, l'arrêté déclarant l'utilité publique n'avait pas à être notifié ; que la circonstance que la notification n'ait été faite qu'au nom de M. X..., alors même que les parcelles en cause auraient été acquises en commun par M. et Mme X..., n'est pas de nature à vicier la procédure suivie en l'espèce alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les époux X... aient vécu, à l'époque, séparés en fait ou en droit ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de préciser dans l'arrêté de cessibilité les modalités d'affichage et de publication de l'arrêté prescrivant l'enquête ou de notification du dépôt de dossier en mairie ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X..., à la ville de Troyes, et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.