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20/01/1992 | FRANCE | N°67682

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1992, 67682


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1985 et 7 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "MAISICA DE BAYONNE", dont le siège social est Quai du Bazé, Le Boucau (64340), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "MAISICA DE BAYONNE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâ

ties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1985 et 7 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "MAISICA DE BAYONNE", dont le siège social est Quai du Bazé, Le Boucau (64340), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "MAISICA DE BAYONNE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984, dans la commune du Boucau, (Pyrénées-Atlantiques) ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "MAISICA DE BAYONNE",
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ... -6° a) les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux, soit à serrer les récoltes ; -b) dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées à l'article 617-2°, 3° et 4° du code rural ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent ..." ; qu'aux termes de l'article 617 du code rural : "Les collectivités qui peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel sont : ... -3° les sociétés d'intérêt collectif agricole" ;
Considérant qu'en faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue au a) du 6° de l'article 1382 précité du code général des impôts, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b) du même article ont entendu donner à la notion d'usage agricole qu'elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "AISICA DE BAYONNE" exploite des silos à grains situés sur les emprises du port du Boucau et que lesdites installations ne servent pas exclusivement au stockage et à la conservation de grains produits par des agriculteurs adhérents mais également au stockage et à la conservation de grains appartenant à des négociants ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les grains sont des produits agricoles non transformés, que la SICA se bornait à effectuer des prestations de service et que, selon elle, elle était tenue en vertu de la législation qui lui est applicable, d'avoir parmi ses adhérents des non-agriculteurs et, en conséquence, d'accepter de traiter les grains de ces derniers dans ses silos, lesdites installations ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 6° b de l'article 1382 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "MAISICA DE BAYONNE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a refusé de lui accorder la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison des silos à grains qu'elle exploite dans la commune du Boucau, au titre des années 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "MAISICA DE BAYONNE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "MAISICA DE BAYONNE" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 67682
Date de la décision : 20/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1382
Code rural 617


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1992, n° 67682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:67682.19920120
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