Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1986, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1980 et 1981, et de remboursement des frais de caution bancaire ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du rejet de la réclamation et de sa notification :
Considérant que les irrégularités qui entachent la décision par laquelle la réclamation d'un contribuable est rejetée ou la notification de cette décision sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition et sur la régularité de la procédure de recouvrement suivie ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... de l'incompétence de l'agent qui a rejeté sa demande et du défaut de signature de la notification de la décision de rejet est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : "Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été licencié par la S.A. Ets Genoud et Cie le 2 novembre 1979 pour raisons économiques ; qu'outre une indemnité de licenciement de 87 887 F perçue en 1979, il a reçu des sommes de 9 313 F en 1980 et de 30 156 F en 1981 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des notes d'informations internes à l'entreprise datées de janvier et février 1979, confirmées par un courrier adressé le 28 avril 1983 à la direction des services fiscaux du Rhône par le successeur de l'ancien employeur que lesdites sommes avaient pour seul objet de compléter les indemnités des salariés âgés de 56 ans et 8 mois pour la période pendant laquelle ne leur seraient versées que les allocations spéciales des ASSEDIC ; que, dès lors, les sommes perçues à ce titre en 1980 et 1981 par M. X... avaient bien la nature des complments de salaire imposables ;
Sur la demande de remboursement des frais de caution bancaire :
Considérant que, faute d'avoir été précédée de la demande préalable prévue à l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales, la demande tendant au remboursement des frais de caution bancaire est, en l'état, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre délégué au budget.