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22/01/1992 | FRANCE | N°57817

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 22 janvier 1992, 57817


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1984 et 12 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "SPECTACLES OPERA", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME "SPECTACLES OPERA" demande au Conseil d'Etat principalement :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel

elle a été assujettie au titre des années 1971 à 1974 à la contribution ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1984 et 12 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "SPECTACLES OPERA", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME "SPECTACLES OPERA" demande au Conseil d'Etat principalement :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1971 à 1974 à la contribution exceptionnelle de 1974 et, pour les sommes réputées distribuées, à l'impôt sur les revenus auquel elle a été assujettie pour les années 1971 à 1974 et à la majoration exceptionnelle de 1973 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; et subsidiairement ordonne une expertise ayant pour objet d'examiner la régularité de la comptabilité de la société et de déterminer les recettes et les charges de celle-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE ANONYME "SPECTACLES OPERA",
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 23 septembre 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales a accordé à la SOCIETE ANONYME "SPECTACLES OPERA" le dégrèvement de majoration exceptionnelle de 1973 de 1 811 700 F ; qu'ainsi les conclusions de la requête sont devenues, sur ce point, sans objet ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la contribution exceptionnelle de 1974 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
En ce qui concerne l'exercice 1971 :
Considérant, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'étend pas à l'année prescrite pénalement 1971 ; que si l'administration invoque un procès-verbal établi le 21 avril 1975, ce procès-verbal ne fait mention d'aucun achat de viande sans facture pendant l'année 1971 ;
Considérant, en second lieu, que la société tenait, à titre de "livre spécial" exigé par l'article 145 de l'annexe IV au code général des impôts des personnes assujetties à l'impôt sur les spectacles, une "main-courante" ; qu'il ressort de l'instruction que cette "main-courante" retraçait le détail des consommations table par table ; que la circonstance que la société n'ait pas été à même de produire à l'appui de sa comptabilité les doubles des notes des clients et n'ait été en mesure de présenter que les doubles des règlements faits par carte de crédit n'est pas de nature à établir l'inexactitude ou l'insincérité des écritures de cette "main-courante", qui avait le caractère d'un véritable brouillard de caisse ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort également de l'instruction que la société tenait un "livre de cuisine" enregistrant le détail de ses achats d'alimentation ; que la circonstance que la société ne gardait pas de pièces justificatives des achats, si elle autorisait l'administration à exclure des charges déductibles tout ou partie des charges comptabilisées, n'était pas de nature à priver la comptabilité dans son ensemble de toute valeur probante ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des allégations non contredites de la société que ses stocks de produits alimentaires atteignaient en fin d'exercice un montant négligeable, tout au plus égal à 5 000 F ; que, dans ces conditions, le défaut d'inscription de ces stocks n'entachait pas davantage la comptabilité d'une irrégularité grave ;
Considérant, enfin, que le taux aberrant de bénéfice allégué par l'administration résulte uniquement d'une reconstitution extra-comptable opérée par le vérificateur à partir de l'hypothèse non vérifiée que la pratique des achats de viande sans facture aurait commencé pendant l'exercice 1971 ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la comptabilité de l'exercice n'était pas entachée d'irrégularités graves et répétées de nature à justifier le recours par l'administration à la procédure de rectification d'office ;
En ce qui concerne les exercices 1973 et 1974 :
Considérant qu'il ressort des constatations de fait qui sont le support nécessaire du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 avril 1983 rendu en matière correctionnelle et devenu définitif sur ce point, constatations qui s'imposent au juge administratif, que la SOCIETE ANONYME "SPECTACLES OPERA", qui exploitait à Paris le cabaret-restaurant "Chez Raspoutine", s'est fait livrer sans facture, pendant les années 1972 à 1974, plus des deux tiers de la viande achetés par elle pour le restaurant de son établissement ; que l'allégation selon laquelle ces achats auraient été effectués exclusivement par le personnel pour son propre compte et auraient été sans incidence sur les recettes de l'établissement se heurte à l'autorité de la chose jugée s'attachant à ces constatations de fait, que ne peuvent utilement contredire, ni la note hypothétique versée au dossier, ni l'erreur entachant l'arrêt sur une question de droit étrangère au litige qu'a censurée la cour de cassation ; que cette irrégularité privant à elle seule la comptabilité desdits exercices de toute valeur probante, c'est à bon droit que l'administration a recouru à la procédure de la rectification d'office ; que la société a en conséquence la charge de prouver l'exagération de ses bases d'imposition ;
En ce qui concerne l'exercice 1972 :

Considérant qu'il résulte du procès-verbal établi par la direction générale de la concurrence et des prix le 21 avril 1975 que la pratique des achats de viande sans facture par le cabaret a commencé dès 1972 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette irrégularité privant à elle seule la comptabilité de la période de toute valeur probante, c'est à bon droit que l'administration a recouru à la procédure de rectification d'office et c'est à la société qu'incombe la charge de prouver l'exagération de l'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions des années 1972 à 1974 encore en litige :
En ce qui concerne la minoration des recettes :
Considérant que, pour reconstituer les recettes de l'entreprise, le vérificateur a calculé les chiffres des achats utilisés en ajoutant aux achats ressortant de la comptabilité les achats de viande sans facture mentionnés dans le procès-verbal du 21 avril 1975 et en pratiquant sur les chiffres obtenus un abattement de 15 % pour tenir compte des consommations offertes gratuitement aux clients et au personnel et des boissons perdues par casse et coulage ; qu'il a affecté aux achats ainsi calculés les coefficients de marge brute dégagés par le rapprochement des prix moyens d'achat de chaque catégorie de boissons ou des prix de revient des plats proposés à la clientèle et des prix correspondants figurant sur les cartes du cabaret-restaurant ;
Considérant, d'une part, que la société n'établit pas que la proportion des achats de viande sans facture destinés à la consommation du personnel aurait été supérieure à celle admise par le vérificateur ; que les moyens tirés de ce que le coefficient du vérificateur pour la viande serait exagéré de 60 % et de ce qu'il n'aurait pas été tenu compte des légumes et ingrédients dans les prix de revient des plats n'est assorti d'aucune précision ;

Considérant, d'autre part, que la méthode comptable de reconstitution des ventes de boissons proposée par le contribuable par rapprochement des quantités sorties des stocks et des consommations relevées sur la "main-courante" n'aboutit pas à des résultats cohérents avec les recettes de repas et ne saurait dès lors être tenue pour valable ;
En ce qui concerne les honoraires d'un conseil artistique :
Considérant que la réalité des prestations de conseil artistique en contrepartie desquelles la SOCIETE ANONYME "SPECTACLES OPERA" a versé à Mme X..., pendant chacun des exercices 1972, 1973 et 1974 respectivement des honoraires de 9 600 F, 9 900 F et 7 000 F, lesquels ont été mentionnés par la société dans la déclaration prévue à l'article 240 du code général des impôts et ont été déclarés par l'intéressée comme bénéfices non commerciaux doit être regardée comme étant appuyée de justifications suffisantes ;
En ce qui concerne des travaux de réparation :
Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de plomberie de 14 722 F en 1972 et de réparation d'une moquette de 938 F et 2 930 F en 1973 auraient fait entrer des éléments nouveaux dans l'actif immobilisé ou auraient prolongé la durée d'utilisation des immobilisations ; que ces travaux ont eu le caractère de simples dépenses d'entretien locatives susceptibles d'être passées en frais généraux ; que leur prix était déductible et que leur réintégration a en conséquence été opérée à tort ;
Considérant dès lors que les bénéfices de l'exercice 1972 da la SOCIETE ANONYME "SPECTACLES OPERA" doit être réduit de 24 322 F total des chiffres de 9 600 F et 14 722 F ci-dessus, que le bénéfice de l'exercice 1973 doit être réduit de 13 768 F, total des chiffres de 9 900 F, 938 F et 2 930 F ci-dessus que le bénéfice de l'exercice 1974 doit être réduit de 3 000 F ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et la partie de la majoration exceptionnelle de 1973 encore en litige :

Considérant que l'irrégularité de la procédure d'imposition ayant affecté la discrimination de l'excédent de distribution de l'année 1971 doit entraîner la décharge de l'impôt sur le revenu de cette année ;
Considérant qu'en se référant de façon expresse à l'article 117 du code général des impôts dans sa notification en date du 9 juillet 1975, par laquelle elle lui demandait de lui faire connaître les bénéficiaires de l'excédent de distribution constitué par les minorations de recettes ci-dessus, l'administration a mis la SOCIETE ANONYME "SPECTACLES OPERA" à même de connaître les conséquences juridiques d'un refus ou d'un défaut de réponse de sa part ; que la société n'ayant pas répondu dans le délai de trente jours prévu par ce texte, l'administration était en droit de l'assujettir à l'impôt sur le revenu, comme il est dit à l'article 117 qui était mentionné dans la notification de redressements et qui renvoie à l'article 197-IV à raison desdites minorations augmentées du complément de distribution résultant de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante ainsi qu'il est prévu par ces textes ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte, sans qu'il soit besoin de la mesure d'instruction sollicitée et sans que la société puisse utilement se prévaloir de la solution intervenue à propos d'un autre contribuable, que la SOCIETE ANONYME "SPECTACLES OPERA" n'est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions maintenues par ledit jugement qu'en ce qui concerne le supplément d'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu de l'année 1971 et des sommes de 24 322 F, 13 768 F et 7 000 F, qui devront être retranchées de ses bénéfices imposables, respectivement, des exercices 1972, 1973 et 1974 ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de la SOCIETE ANONYME "SPECTACLES OPERA" tendant à la réduction de la majoration exceptionnelle à laquelle elle a été assjuettie au titre de l'année 1973 de 1 811 700 F dont ila été accordé dégrèvement.
Article 2 : Les bénéfices imposables des exercices 1972, 1973 et1974 de la SOCIETE ANONYME "SPECTACLES OPERA" seront réduits respectivement de 24 322 F, 13 768 F et 7 000 F.
Article 3 : Il est accordé à la SOCIETE ANONYME "SPECTACLES OPERA" la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés de l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1971 et la réduction de l'impôt sur les sociétés des années 1972 et 1973 et de la contribution exceptionnelle de 1974 et des pénalités et majoration légale correspondante résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 5 janvier 1984, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée dela SOCIETE ANONYME "SPECTACLES OPERA" est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "SPECTACLES OPERA" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57817
Date de la décision : 22/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 240, 117, 197
CGIAN4 145


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1992, n° 57817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:57817.19920122
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