Vu la requête, enregistrée le 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X..., demeurant ... de la Salanque (66410) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Port-la-Nouvelle ;
2°) accorde les décharges demandées ;
3°) accorde le bénéfice du sursis,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 7 janvier 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aude a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 257 372 F des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ; que les conclusions de la requête de Mme X... venant aux droits de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a recueilli des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1974, 1975, 1976 et 1977 litigieuses, M. X... était gérant de la société à responsabilité limitée Agence Nouvelle Immobilière et Commerciale (A.N.I.C.) à Port-la-Nouvelle ; qu'à la suite de l'examen de sa situation fiscale le service a établi une balance de trésorerie faisant apparaître 1 067 013 F de disponibilités employées et 377 592 F de disponibilités dégagées, soit un excédent à justifier de 689 421 F ; qu'à une première demande de justifications en date du 12 avril 1979 M. X... a répondu le 4 mai suivant en apportant des explications et en demandant un délai supplémentaire ; que l'excédent à justifier a été réduit de 205 000 F ; qu'une deuxième demande de justifications portant sur des points précis a été adressée le 5 juillet 1979 au requérant qui a répondu le 3 août suivant en produisant notamment des actes authentiques ; qu'au vu des explications données, M. X... doit être regardé comme ayant répondu aux demandes de justifications ; que dès lors le service ne pouvait d'emblée tenir sa réponse comme insuffisante et devait éventuellement lui demander des compléments de justifications ; qu'ainsi en le taxant d'office sur la base d'une somme de 599 693 F, l'administration a fait une inexacte application des dispositions des articles 176 et 179 du code précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 257 372 F il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 mai 1985 est annulé.
Article 3 : Mme X... venant aux droits de M. X... est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976et 1977, subsistant après dégrèvement.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme X... et au ministre délégué au budget.