Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1986, présentée par la S.A ELECTRIFICATION GENERALE, dont le siège social est 32, rue des 7 Troubadours B.P. 353 à Toulouse Cedex (31006) ; la S.A ELECTRIFICATION GENERALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
2°) prononce la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : "Les rémunérations de services payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans un pays étranger et qui sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré" ;
Considérant que, se fondant sur ces dispositions, l'administration a refusé d'admettre comme charge déductible, pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par la S.A ELECTRIFICATION GENERALE au titre de l'année 1979, une somme de 364 000 F que celle-ci a versée à la société "Berg Inc.", domiciliée à Panama ;
Considérant que la S.A ELECTRIFICATION GENERALE, qui ne conteste pas que cette société est soumise à un régime fiscal privilégié, établit, par les pièces qu'elle produit, que le versement contesté n'a été qu'une modalité de paiement d'une commission à un intermédiaire, qui lui a permis d'obtenir un marché de 7 491 736 F relatif à la sous-traitance de travaux d'électricité en Algérie et lui a ensuite facilité le règlement desdits travaux, dont elle a retiré un bénéfice d'environ 2 000 000 de F ; qu'ainsi la société doit être regardée comme apportant la preuve de la réalité de la prestation fournie et de l'absence de caractère anormal ou exagéré du paiement effectué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A ELECTRIFICATION GENERALE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôtsur les sociétés, s'élevant, intérêts de retard compris à 218 855 F, à laquelle elle a été assujettie en conséquence du redressement contesté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 avril 1986 est annulé.
Article 2 : La S.A ELECTRIFICATION GENERALE est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés et les intérêts de retard y afférents, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A ELECTRIFICATION GENERALE et au ministre délégué au budget.