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22/01/1992 | FRANCE | N°88588

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 22 janvier 1992, 88588


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juin 1987 et 10 août 1987, présentés pour la S.A. "JACQUES Z...", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice M. Jacques Z..., demeurant 26 bis place Victor X... à Tours (37000) ; la S.A. "JACQUES Z..." demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement en date du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalité

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juin 1987 et 10 août 1987, présentés pour la S.A. "JACQUES Z...", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice M. Jacques Z..., demeurant 26 bis place Victor X... à Tours (37000) ; la S.A. "JACQUES Z..." demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement en date du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondant à la réintégration d'une somme de 110 000 F dans les bénéfices de la société ;
2°) ordonne subsidiairement une expertise aux fins de déterminer si les commissions versées à M. Jacques Z... étaient justifiées et si les frais de déplacement ont été exposés dans l'intérêt de la société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la S.A. "JACQUES Z...",
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige et la charge de la preuve :
Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la société anonyme "JACQUES Z...", qui exploite une entreprise de vente et de réparation de machines d'imprimerie, a fait l'objet de redressement des bases de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1976 à 1979, en conséquence de la réintégration dans ses bases d'imposition, d'une part, de frais de déplacement alloués à son président, M. Jacques Z..., d'autre part, d'une "commission" de 110 000 F versée en 1979 au même M. Z..., enfin d'une somme de 52 669 F payée en 1976 à la société "SOVAC" ; qu'ayant obtenu satisfaction sur ce dernier point en première instance, la société se trouve entièrement déchargée, par l'imputation sur les résultats de l'exercice clos le 30 juin 1976, diminués de la somme de 52 669 F ci-dessus, de déficits d'exercices antérieurs, du supplément d'impôt qui lui avait assigné au titre de 1976 ; qu'en conséquence, le litige ne porte plus, en appel, que sur l'imposition des exercices clos les 30 juin 1977, 1978 et 1979 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a déposé hors délai ses déclarations de résultats des exercices concernés ; que, s'étant ainsi placée en situation de taxation d'office, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Au fond :
Considérant, d'une part, que la société n'apporte la preuve, ni ar les pièces produites, ni par ses assertions concernant la fraction contestée des frais de déplacement alloués à M. Z... que ceux-ci auraient été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que, dès lors, c'est à bon droit que les sommes contestées de 31 042 F, 27 768 F et 35 790 F ont été respectivement rapportées aux résultats imposables des exercices clos les 30 juin 1977, 1978 et 1979 ;

Considérant, d'autre part, que la société n'apporte pas la preuve que la somme de 110 000 F, qualifiée de "commission", qu'elle a versée à M. Z... au cours de l'exercice clos en 1979 en application d'une délibération de son conseil d'administration du 26 février 1979, a trouvé sa contrepartie dans des activités exceptionnelles de l'intéressé, non rémunérées par son salaire de dirigeant ; qu'elle ne démontre pas, en particulier, que les démarches effectuées par M. Z... auprès de la clientèle ne faisaient pas partie de ses tâches normales de président et se rattachaient à l'exercice d'une fonction distincte de représentation susceptible de justifier l'allocation de commission ; qu'ainsi c'est à bon droit que la somme de 110 000 F a été réintégrée dans les bénéfices imposables de la société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société anonyme "JACQUES Z..." n'est pas fondée à soutenir que la réduction d'imposition qui lui a été accordée par le tribunal administratif d'Orléans serait insuffisante ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "JACQUES Z..." est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "JACQUES Z..." et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 88588
Date de la décision : 22/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1992, n° 88588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88588.19920122
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