La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/1992 | FRANCE | N°112725

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 29 janvier 1992, 112725


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1990, présentée par Mme Ghislaine X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 3

1 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1990, présentée par Mme Ghislaine X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : (...) 3° le directeur du centre communal d'action sociale des communes de moins de 40 000 habitants" ; et qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le dîplôme requis" ;
Considérant que Mme X... est directrice du centre communal d'action sociale de la commune de Céton depuis le 1er décembre 1984 et titulaire d'un diplôme d'architecte (DPLG) ; qu'eu égard à la nature des responsabilités qu'elle exerce, à la durée pendant laquelle Mme X... a exercé ses responsabilités et à son niveau de formation, la commission d'homologation, en estimant que "ni l'expérience professionnelle de Mme X..., eu égard notamment à la brièveté de la période au cours de laquelle elle a exercé des responsabilités de directrice de centre communal d'action sociale, ni son niveau de qualification professionnelle, eu égard notamment aux diplômes qu'elle possède, ne sont de nature à justifier son intégration", a procédé à une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressée ; que, par suite, sa décision rejetant la demande d'intégration de Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux est entachée d'excès de pouvoir ; que Mme X... est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du 25 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de Mme X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Céton et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 112725
Date de la décision : 29/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34, art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1992, n° 112725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112725.19920129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award