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29/01/1992 | FRANCE | N°63235

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 janvier 1992, 63235


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 octobre 1984 et 8 février 1985, présentés pour M. Octave X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir décidé un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 19

73 au 31 octobre 1977 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 octobre 1984 et 8 février 1985, présentés pour M. Octave X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir décidé un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 octobre 1977 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Octave X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité de l'entreprise de M. X..., qui exerçait à Chemère-le-Roi (Mayenne), une activité de réparation automobile et de vente de véhicules d'occasion, le service a constaté notamment qu'au cours de la période vérifiée qui s'étendait du 1er janvier 1973 au 31 octobre 1977 les inventaires de stocks étaient dressés de façon excessivement sommaire, que les comptes fournisseurs et achats étaient établis à partir des seuls relevés bancaires, les discordances étant passées en pertes et profits sur exercices antérieurs, et que les recettes des ventes de carburant faisaient l'objet d'une comptabilisation globale dépourvue de pièces justificatives et de relevé détaillé au jour le jour ; qu'en raison de ces irrégularités, l'administration a pu à bon droit écarter la comptabilité comme dépourvue de valeur probante et procéder à la rectification d'office du chiffre d'affaires de l'entreprise au titre de ladite période ; qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable de prouver l'exagération des impositions contestées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que le vérificateur a reconstitué pour chacune des années en cause le chiffre d'affaires de l'entreprise dans le secteur de la réparation en se fondant sur la durée du travail salarial déclaré par M. X..., sous déduction du temps consacré aux véhicules d'occasion destinés à la revente et d'un abattement pour congés payés et heures improductives, et en tenant compte du travail personnel effectué par M. X... ; qu'en outre, le chiffre d'affaires réalisé en 1974 sur la vente en l'état de pièces détachées et de fournitures a été rehaussé à partir des achats revendus, augmentés des fournitures facturées par les sous-traitants et diminués de la valeur estimée des pièces et fournitures ayant servi à la réfection des véhicules d'occasion ;

Considérant, d'une part, que, si le requérant soutient que le taux d'heures improductives dégagé au titre de 1976 doit être étendu à l'ensemble de la période vérifiée, il n'en justifie nullement alors que le service a retenu une part plus importante de temps improductif en 1976 pour tenir compte de la présence, propre à cette année, d'un apprenti en formation dans l'entreprise ;
Considérant, d'autre part, que M. X..., qui ne conteste pas l'activité déployée par son épouse à partir de 1974 pour assurer la gestion administrative de l'entreprise, demande néanmoins en invoquant l'importance de ses occupations extérieures que l'importance de sa participation personnelle au travail productif soit limitée à celle arrêtée pour 1973 ; que, toutefois, il ne fournit aucun élément pertinent à l'appui de ses prétentions sur ce point ;
Considérant, enfin, que le requérant n'établit pas, en se bornant à avancer des chiffres non assortis de justifications, que l'évaluation faite par le service des pièces détachées et des fournitures affectées à la remise en état des véhicules d'occasion serait insuffisante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il reste assujetti au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 octobre 1977 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Octave X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 63235
Date de la décision : 29/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L193


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1992, n° 63235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:63235.19920129
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