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29/01/1992 | FRANCE | N°70674

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 janvier 1992, 70674


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1985, présentée par M. Emmanuel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1981 et 1982 ;
2°) prononce la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours

administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1985, présentée par M. Emmanuel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1981 et 1982 ;
2°) prononce la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si M. X... allègue que son acceptation du forfait de bénéfices industriels et commerciaux que lui a proposé l'administration pour la période 1980-1981 a été acquise par l'effet d'une confusion de sa part entre bénéfice et chiffre d'affaires que les services fiscaux n'auraient rien fait pour lever, cette allégation, alors que le requérant ne soutient pas que les renseignements qui lui ont été fournis auraient été inexacts, ne peut être retenue comme motif de l'irrégularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 51 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce que, pour obtenir une réduction de la base d'imposition qui lui a été assignée pour l'année 1981 et, par reconduction du forfait, pour l'année 1982, il appartient à M. X... d'établir que son entreprise ne pouvait normalement produire, compte tenu de sa situation propre, un bénéfice équivalent à celui qui résulte de l'évaluation forfaitaire ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le bénéfice effectivement réalisé par M. X... en 1981 aurait été inférieur au bénéfice forfaitaire ne peut suffire à établir que ce dernier, fixé avant que les résultats comptables de l'exercice 1981 ne soient connus, serait exagéré ;
Considérant, en second lieu, que la comptabilité produite par l'intéressé, qui se compose d'un cahier d'achats et d'un livre de factures clients ni cotés, ni paraphés et qui comporte des lacunes, non contestées, en ce qui concerne la production des pièces justificatives de frais généraux, ne peut être considérée comme ayant valeur probante ; que le requérant peut d'autant moins s'en prévaloir que les recettes de son entreprise étaient encaissées indifféremment sur des comptes bancaires privés ou professionnels ; que dès lors, M. X..., qui ne critique pas de façon pertinente la méthode d'évaluation des bénéfices mise en uvre par l'administration pour l'établissement du forfait, ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 70674
Date de la décision : 29/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 51


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1992, n° 70674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:70674.19920129
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